Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-85.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.356
Date de décision :
19 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 18-85.356 F-D
N° 1113
CK
19 JUIN 2019
CASSATION PARTIELLE
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. H... M...,
- Mme E... J...,
- M. X... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2018, qui les a condamnés, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention, transport et importation sans déclaration de marchandises prohibées en bande organisée et en récidive, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, à quatre ans d'emprisonnement, la deuxième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et détention illégale de marchandises prohibées, en récidive, à cinq ans d'emprisonnement, le troisième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et complicité de détention de marchandises prohibées, en récidive, à sept ans d'emprisonnement, a rejeté sa demande de confusion de peines, et qui a ordonné la confiscation des scellés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
qu'en conséquence, M. A... doit être déchu de son pourvoi, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. M..., pris du principe ne bis in idem et de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à cette Convention ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. M... coupable d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en bande organisée ;
"alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en déclarant M. M... coupable du chef d'association de malfaiteurs, quand les faits qu'elle retenait étaient indissociables de ceux caractérisant la bande organisée comme circonstance aggravante des infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Vu le principe ne bis in idem ;
Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ;
Attendu que, pour déclarer M. M... coupable, d'une part, au titre de la période comprise entre le 26 avril et le 31 décembre 2011, d'importation illicite de stupéfiants en récidive, d'offre ou cession, acquisition, détention et transport illicite de stupéfiants en récidive, de détention et transport de marchandises prohibées en bande organisée et en récidive, d'importation sans déclaration de marchandises prohibées en bande organisée et en récidive, et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits de trafic de stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées en bande organisée et en récidive, la cour d'appel relève qu'il a pris part, en 2011, à un trafic structuré de stupéfiants, ainsi qu'il résulte des conversations téléphoniques tenues avec M. A..., et qu'il a alors transporté du cannabis du sud de la France jusque dans les Vosges, tout en organisant sa revente ; que l'arrêt ajoute que les surveillances téléphoniques ont établi que M. M... détenait de la drogue, qu'il a voulu vendre de l'héroïne et de la cocaïne à M. A..., qu'à la demande de celui-ci, il a transporté de la drogue depuis le Danemark jusqu'en France et qu'il vendait des stupéfiants à plusieurs personnes à Beaucaire et à Nîmes ; que l'arrêt ajoute que M. M... a demandé à M. A... de recruter un conducteur, pour participer à un transport de drogue, qu'il lui a fourni un convoyeur dans le même but, qu'il l'a aussi sollicité, pour qu'il lui trouve des acquéreurs, alors qu'il avait des stupéfiants à vendre, et qu'il s'est entretenu avec lui à plusieurs reprises d'importations de drogues ;
Que, d'autre part, pour déclarer M. M... coupable, au titre de l'année 2013, d'acquisition et détention illicite de stupéfiants en récidive, et d'infraction à la législation sur les armes, la cour d'appel relève qu'un pistolet de marque Sig Sauer a été retrouvé à son domicile, ainsi que du cannabis, en 2013 ;
Mais attendu que, si ces motifs caractérisent à la charge du demandeur les infractions qui lui sont reprochées, commises en 2013, ils ne distinguent pas, parmi les faits visés à la prévention au titre de l'année 2011, ceux qui constituent le délit d'association de malfaiteurs de ceux inclus dans la circonstance aggravante de bande organisée relative aux délits de détention et transport, et d'importation de marchandises prohibées dont le prévenu a été reconnu coupable ; qu'en prononçant ainsi, au titre des faits de l'année 2011, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
Qu'ainsi, la cassation est encourue ;
Et sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mme J..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la prévenue à une peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis ;
"alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, même à l'encontre d'un prévenu en état de récidive légale, qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant Mme J... à une peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, pour condamner Mme J... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, la cour d'appel relève qu'elle a déjà été condamnée à six reprises, qu'elle est en récidive, et que ses antécédents, l'absence d'impact des condamnations prononcées contre elle, en particulier d'une mise à l'épreuve, et son degré d'implication dans le trafic justifient le choix de cette peine ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, ni sur la situation personnelle de la prévenue, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, la déclaration de culpabilité n'étant pas critiquée ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé pour M. M... :
I - Sur le pourvoi formé par M. A... :
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
II - Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 juin 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. M... pour les faits visés à la prévention au titre de l'année 2011 et aux peines prononcées à l'encontre de Mme J... et de M. M..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique