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Cour d'appel, 27 février 2008. 07/15716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/15716

Date de décision :

27 février 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D' APPEL DE PARIS 14ème Chambre- Section A ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2008 (no, 4 pages) Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 15716 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 07 / 56107 et 07 / 56108 APPELANT Monsieur Bernard Yves X... ... 01250 JASSERON représenté par la SCP MONIN- D' AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Yannick ALVAREZ DE Y... INTIME LE SYNDICAT NATIONAL DE L' ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME EIL SNETAA- EIL pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au... Fédération 75015 PARIS représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Paul Z... COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 18 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marcel FOULON, Président Madame Marie- José PERCHERON, Conseiller Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président - signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé. * Vu l' appel interjeté par Bernard X... de l' ordonnance rendue le 31 août 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a débouté le SNETAA de ses moyens de nullité de l' assignation et d' incompétence au profit du juge de l' exécution ou du tribunal d' instance et s' est déclaré " incompétent, en l' absence d' urgence, pour connaître des demandes de monsieur X... qui se heurtent à des contestations sérieuses " ; Vu les conclusions du 28 novembre 2007 par lesquelles monsieur X... prie la cour, infirmant cette décision, d' annuler et subsidiairement suspendre sa traduction le 16 mai 2007 devant la commission des conflits du SNETAA et en conséquence d' annuler sa radiation définitive de ce syndicat, de condamner le SNETAA à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d' ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans la revue syndicale " Apprentissage public " aux frais du SNETAA, et sollicite la somme de 3. 000 € au titre de l' article 700 du CPC, Vu les conclusions signifiées le 17 décembre 2007 par le SNETAA qui poursuit la confirmation de l' ordonnance entreprise, subsidiairement l' irrecevabilité de l' action de monsieur X... et le débouté de ses demandes, et en toute hypothèse sa condamnation au paiement des sommes de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4. 500 € sur le fondement de l' article 700 du CPC, SUR CE Considérant que le 16 mai 2007- alors que les parties attendaient le prononcé d' une ordonnance de référé sur la demande de monsieur X... tendant à voir ordonner au SNETAA dont il est adhérent de l' admettre au congrès national de ce syndicat du 21 au 25 mai 2007- le secrétaire national du syndicat a, sur demande du bureau national, traduit monsieur X... devant la commission des conflits, ce qui entraînait statutairement sa déchéance à titre conservatoire de tous mandats et délégations et donc l' impossibilité departiciper au congrès national ; que la radiation définitive de monsieur X... lui a été notifiée le 25 Juin 2007 ; Considérant que monsieur X... a saisi le juge des référés par deux assignations du 30 juillet 2007 : - la première pour voir sanctionner le non- respect par le SNETAA de l' ordonnance rendue le 16 mai 2007 qui faisait droit à ses demandes, - la seconde pour voir suspendre la décision de radiation définitive prise à son encontre et la procédure y ayant conduit ; Que c' est dans ces conditions qu' après jonction, a été rendue la décision déféré ; Considérant qu' au soutien de son appel, qui ne porte que sur l' objet de la seconde assignation, monsieur X... fait valoir que sa traduction devant la commission des conflits est entachée d' irrégularité, puisque la procédure mise en oeuvre n' est pas conforme aux statuts et qu' il existait une vacance des organes du syndicat, que les griefs formulés à son encontre n' étaient pas fondés, et qu' il a subi un préjudice moral en étant empêché d' assister au congrès en dépit de son élection en tant que délégué et d' une décision de justice immédiatement exécutoire ; Que le SNETAA réplique que toute la procédure d' exclusion a été menée dans le strict respect des statuts et du réglement intérieur du syndicat, que monsieur X... ne justifie d' aucune urgence et que sa demande conduit à analyser et trancher le fond du dossier, qu' elle est de surcroît irrecevable faute par lui d' avoir mis en oeuvre la procédure du recours prévue à l' article 29 du réglement intérieur, et que la procédure disciplinaire conduite à son égard reposait sur de justes motifs ; Considérant que le fondement de la demande de monsieur X..., qui se plaint d' un trouble manifestement illicite, est l' article 809 alinéa 1 du CPC, dont l' application n' est ni subordonnée à la preuve de l' urgence de la mesure sollicitée, ni interdite par l' existence d' une contestation sérieuse ; Considérant que dès lors que monsieur X... invoque l' existence d' un trouble manifestement illicite constitué par une violation de la règle statutaire au stade de la décision du bureau national saisissant la commission des conflits, c' est en vain que le SNETTA prétend lui opposer une irrecevabilité tenant à l' absence d' exercice de la voie du recours prévue à l' article 29 du règlement intérieur, lequel ne prévoit de surcroît un appel des décisions de radiation devant ce même bureau national, que " sous réserve de communication d' éléments nouveaux de nature à modifier l' analyse du dossier " ; Considérant qu' il résulte de l' article 29 du réglement intérieur que la commission des conflits peut être saisie après vote du bureau national sur demande du secrétaire général (après vote du bureau national) ; Qu' en vain monsieur X... se prévaut d' une absence de bureau national à la date de la saisine de la commission des conflits (10 mai 2007) qui ne résulte d' aucun élément du dossier, la date avancée du 24 janvier 2007 comme étant celle de l' expiration des mandats des instances dirigeantes étant de surcroît incompatible avec le fait, non contesté par monsieur X..., que le bureau national a régulièrement convoqué pour le 21 mai 2007 le congrès à l' issue duquel il a été reconduit ; Considérant que le vote du bureau national prévu à l' article 29 du règlement intérieur ne peut intervenir que conformément aux règles applicables au fonctionnement des instances statutaires nationales, dont l' article 21- 4 indique que l' accès au bureau national est réservé à ses seuls membres, l' article 21- 6 précisant que le vote des membres est nominatif et public ; que ces dispositions précises qui font état d' un vote, sont incompatibles avec une simple consultation individuelle par courrier électronique des membres du bureau, invités à répondre par retour le jour même en cochant la case " oui " ou la case " non " à la proposition de traduction de monsieur X... devant la commission des conflits, observation étant faite que s' il est justifié que 13 membres ont répondu " oui " le 16 mai 2007, deux autres ne se sont manifestés que postérieurement, madame LANG le 17 mai et madame A... le 19 mai 2007 ; Considérant que la décision du bureau national du SNETAA, le 16 mai 2007, de saisir la commission des conflits, prise sans respecter les formes requises par le réglement intérieur constitue, pour Bernard X..., un trouble manifestement illicite qui justifie la suspension de la décision de radiation prise le 21 juin 2007 par le bureau national à l' issue de la procédure irrégulièrement mise en oeuvre, et ce jusqu' à nouvelle décision prise conformément au règlement intérieur ; Considérant qu' il n' appartient pas à la juridiction des référés d' allouer des dommages et intérêts pour des motifs autres que le caractère abusif de la procédure qui lui est soumise ; Considérant que la mesure d' annulation ordonnée suffit à faire cesser le trouble dont se plaint monsieur X... sans qu' il soit nécessaire d' en ordonner la publicité ; Considérant qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais irrépétibles qu' il a exposés ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme l' ordonnance entreprise Et, statuant à nouveau, Suspend la mesure de radiation du SNETAA notifiée à Bernard X..., le 25 juin 2007 jusqu' à ce qu' une nouvelle décision intervienne dans le respect du règlement intérieur du syndicat, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne le SNETAA à payer à Bernard X... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l' article 700 du CPC et à supporter les dépens de première instance et d' appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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