Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Réouverture des débâts)
DU 01 JUIN 2023
N°2023/237
N° RG 21/16808
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO2S
[J] [Z]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Dominique DI COSTANZO
-l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 18 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/07180.
APPELANTE
Madame [J] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de [Localité 6].
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de [Localité 6].
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 02/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023, prorogé au 01 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [J] [Z] expose que le 6 octobre 2010, elle a été victime d'une chute dans les escaliers de la copropriété située au [Adresse 1] à [Localité 6], assurée auprès de la société Axa France iard qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [H].
La société Axa a versé une indemnité provisionnelle de 10'000€ à Mme [Z], en lui présentant une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée.
Selon ordonnance du 26 février 2013 le juge des référés a alloué à Mme [Z] une indemnité provisionnelle complémentaire de 15'000€.
Par actes des 14 et 20 juin 2019, Mme [Z] a fait assigner la société Axa France iard devant le tribunal de grande instance de [Localité 6], pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
Par jugement du 18 octobre 2021 le tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- condamné la société Axa à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
*assistance par tierce personne : 720€
* frais d'assistance à expertise : 720€
* déficit fonctionnel temporaire : 7438,50€
* souffrances endurées : 8000€
* déficit fonctionnel permanent : 33'552€
* préjudice esthétique permanent : 800€
* article 700 du code de procédure civile : 1000€
- débouté Mme [Z] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et au titre du préjudice d'agrément ;
- débouté Mme [Z] de sa demande d'expertise ;
- condamné la société Axa à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 67'518,17€ au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 1080€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et celle de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa aux dépens.
Le tribunal a distingué la période de perte de gains professionnels actuels en considérant qu'elle s'établit sur la base d'un salaire mensuel net hors prime de 1890€ et donc sur 26 mois la somme de 49'140€ alors que la victime a perçu des indemnités journalières à hauteur de 65'002,91€ et donc aucune perte avant consolidation.
Il a rejeté la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs au motif que le fait que Mme [Z] a été déclarée inapte sur son poste ne suffit pas pour établir un lien direct et certain avec l'accident d'autant que cette inaptitude est intervenue quatre ans après la date de consolidation. Le tribunal a souligné que bien que percevant une rente de la CPAM cet organisme social n'en a pas fait état dans ses débours imputables à la chute dont elle a été victime.
Il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice d'agrément faute de justificatifs produits.
Par acte des 30 novembre 2021 et 1er décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision qui a rejeté sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels, d'une perte de gains professionnels futurs, du préjudice d'agrément et de sa demande d'expertise.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 3 janvier 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.
En cours de délibéré la cour a invité le conseil de Mme [Z] à produire la notification du montant de la pension d'invalidité dont sa cliente a bénéficié à compter du 1er août 2016.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 4 février 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;
statuant à nouveau
' condamner la société Axa à lui payer les sommes de :
- 5000€ au titre du préjudice d'agrément,
- 100'000€ au titre de sa perte de revenus professionnels ;
à titre subsidiaire
' désigner un expert médical avec pour mission de déterminer l'existence et le montant de la perte de revenus professionnels subis ;
' condamner Axa à lui payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
' déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Pour maintenir sa demande d'indemnisation de sa perte de revenus professionnels elle soutient qu'elle a été déclarée inapte au poste qu'elle occupait ce qui a entraîné son licenciement le 18 octobre 2016. Elle produit aux débats trois bulletins de salaires qui sont représentatifs de son revenu correspondant à une somme nette mensuelle d'environ 2500€ et la sociétés Axa ne saurait contester le lien de causalité entre l'accident et cette mise en invalidité. Elle sollicite en conséquence la somme forfaitaire de 100'000€ au titre de sa perte de revenus professionnels.
Si la cour devait considérer que la question de la perte de revenus professionnels a été posée à l'expert, elle ne pourra que constater qu'il n'a pas répondu à ce chef de mission puisqu'il ne l'a ni chiffrée ni rejetée. À aucun moment le rapport d'expertise n'écarte ce poste de préjudice et le juge ne peut se fonder sur les conclusions prévisionnelles de l'expert qui ont subi de multiples modifications. Il conviendra dès lors d'ordonner une nouvelle expertise.
Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément en relevant que l'expert a noté qu'une certaine fatigabilité pouvait être retenue dans certaines activités de loisirs c'est pourquoi elle réclame paiement d'une somme de 5000€ à ce titre.
Dans ses conclusions du 9 juin 2022, la société Axa France iard demande à la cour de :
' confirmer purement et simplement la décision dont il a été relevé appel et qui a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, et du préjudice professionnel après consolidation et de sa demande subsidiaire d'expertise ;
' la condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle formule les observations suivantes :
- la réalité d'un préjudice d'agrément n'est pas justifiée en l'absence de production d'éléments venant établir la réalité d'une activité régulière sportive ou de loisir antérieur à l'accident,
- Mme [Z] mélange volontairement la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs en réclamant une somme forfaitaire de 100'000€,
- la perte de gains professionnels actuels a justement été calculée sur un revenu mensuel net de 1890€ et le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées est supérieur à sa perte de telle façon qu'elle ne subit aucun préjudice,
- la perte de gains professionnels futurs sera rejetée puisque l'expert a considéré qu'il n'y avait pas de répercussion permanente des séquelles sur les activités professionnelles en fixant une consolidation au 6 décembre 2012. Le fait que Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste ne suffit pas pour établir le lien direct et certain avec l'accident d'autant que cette inaptitude est intervenue quatre ans après la date de consolidation et qu'elle n'allègue aucune aggravation. Elle n'apporte devant la cour aucun élément nouveau,
- la demande d'expertise sera rejetée puisqu'il n'appartenait pas l'expert de déterminer une éventuelle perte de revenus mais de fixer une période d'arrêt de travail imputable à l'accident ce qu'il a fait sans subir de critiques.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [Z], par acte d'huissier du 2 mars 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 3 octobre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 67'518,22€, correspondant à :
- des prestations en nature : 2400,52€
- des indemnités journalières versées du 6 octobre 2010 au 6 décembre 2012 : 65'002,96€,
- des frais futurs : 114,74€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'appel de Mme [Z] est limitée aux postes de perte de gains professionnels futurs et préjudice d'agrément, et au rejet de sa demande de nouvelle expertise.
Sur le préjudice corporel
Sur l'imputabilité des lésions à la chute initiale
Mme [Z] sollicite l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels et d'une perte de gains professionnels futurs, considérant que le fait pour elle de ne pas avoir repris son activité professionnelle est en relation directe et certaine avec les blessures dont elle a été victime du fait de la chute du 6 octobre 2010.
La question qui se pose et celle de l'imputabilité contestée par la société Axa d'une inaptitude professionnelle consécutive à cette chute.
Le docteur [H] désigné à titre amiable et contradictoire a procédé à trois examens de Mme [Z], le 24 mai 2011, le 2 mars 2012 et le 25 janvier 2017, après avoir conclu à deux reprises à un état non-consolidé et en fixant en dernier lieu cette consolidation au 6 décembre 2012.
La lecture des rapports apportent des éléments permettant de statuer. En effet et à l'occasion du premier examen le docteur [H] a dressé la liste des différentes investigations que l'état de Mme [Z] a nécessitées, dont un compte rendu de bilan d'imagerie du 18 octobre 2010 et plus précisément de l'échographie de l'épaule et du bras droit faisant état d'une lésion du susépineux droit à type de rupture partielle de la face profonde. Des séances de rééducation du rachis et de l'épaule ont été prescrites ainsi qu'une infiltration de corticoïdes réalisée le 14 décembre 2010 par le docteur [U] qui au surplus a confirmé un léger remaniement du tendon susépineux sur environ 6mm et une arthropathie acromioclavicluaire ainsi qu'une limitation des amplitudes de rotation droite et gauche et en latéroflexion. Un arrêt de travail a été prescrit depuis la date de la chute le 6 octobre 2010, toujours en cours le 24 mai 2011 et dont le docteur [H] a dit que le médecin du travail en avait validé la poursuite.
Globalement et après ce premier examen du 24 mai 2011 l'expert qui a conclu à un état non consolidé a constaté chez la patiente une rectitude du rachis cervico-dorsal, une mobilisation de l'épaule droite à peine ébauchée et il a dit qu'il existait au niveau du membre supérieur droit un syndrôme évocateur d'une 'épaule gelée'.
Il se déduit de ce premier rapport que l'atteinte de l'épaule et du bras droit de Mme [Z] est en relation directe et certaine avec la chute du 6 octobre 2010.
Lors du second examen du 2 mars 2012, le docteur [H] a considéré que Mme [Z] n'était toujours pas consolidée et que le déficit fonctionnel permanent ne serait pas inférieur à 15%.
Près de cinq années plus tard, le 12 janvier 2017, ce même expert a procédé à un nouvel examen de la victime en estimant qu'elle était consolidée depuis le 6 décembre 2012, en l'absence d'évolution active constatée ou documentée à deux ans après la date du traumatisme et il a ajouté qu'elle avait fait l'objet d'une prise en charge ultérieure à raison d'une dolorisation diffuse et chronicisée ayant motivé la reconnaissance d'une invalidité de 2ème catégorie par la CPAM. Il a conclu que les infiltrations réalisées avant consolidation, ainsi que les soins postérieurs à la consolidation étaient à rattacher à une prise en charge globale.
Bien que la CPAM ne fasse pas état dans ses débours du montant de la pension d'invalidité qu'elle a versée à Mme [Z], ces données médicales dont la chronologie est relatée sur plus de six ans conduisent à retenir une imputabilité directe et certaine de l'évolution lente et défavorable de l'épaule et du bras droit à la chute du 6 octobre 2010 et donc à l'imputabilité des conséquences des blessures et séquelles sur l'activité professionnelle de Mme [Z].
La demande de nouvelle expertise est rejetée dès lors que l'indemnisation des préjudices dont Mme [Z] sollicite la liquidation peut l'être sans qu'il soit besoin de l'ordonner.
Les conclusions médico-légales
Le docteur [H] a conclu à :
- un arrêt des activités professionnelles du 6 octobre 2010 jusqu'à la consolidation,
- un arrêt de travail au titre de la législation accident de travail prescrit jusqu'au 6 janvier 2015,
- un arrêt de travail a été prescrit par la suite au titre de la maladie ordinaire avec prolongation d'arrêt de travail documenté dans ce cadre depuis le 1er août 2016,
- une reconnaissance d'invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale signifiée le 1er août 2016 et notifié le 5 septembre 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 8 novembre 2011 au 10 novembre 2011
- un déficit fonctionnel partiel au taux de 50 % pendant trois mois du 6 octobre 2010 au 6 janvier 2011
- un déficit fonctionnel partiel au taux 25 % du 7 janvier 2011 au 10 novembre 2011
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 12 janvier 2012 au 31 mars 2012
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er avril 2012 jusqu'à la consolidation acquise le 6 décembre 2012
- une consolidation au 6 décembre 2012
- un déficit fonctionnel permanent de 18 %
- des souffrances endurées fixées à 3,5/7
- un préjudice esthétique permanent fixé à 0,5/7
- un préjudice d'agrément : une fatigabilité peut être retenue dans certaines activités de loisirs nécessitant une mobilisation soutenue et active scapulaire droite,
- un besoin en aide humaine à raison d'une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 %.
- dans cette expertise et en page quatre du rapport l'expert médical a noté sur le plan professionnel le licenciement dont Mme [Z] a fait l'objet dans le courant du mois d'octobre 2016.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1959, de son activité d'employée au sein de la société Axa au moment de la chute, âgée de 53 ans à la date de consolidation et de 63 ans à la date de la liquidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Sur les demandes d'indemnisation des préjudices professionnels
Mme [Z] fait état d'un revenu antérieur à sa chute d'environ 2500€ par mois ce dont elle justifie par la production de ses bulletins de salaire du 1er juillet au 30 septembre 2010, et elle invoque une perte mensuelle de 150€ du 6 octobre 2010 au 30 septembre 2014, puis de 1232€ du 1er décembre 2014 au 1er août 2016, et enfin de 2000€ à compter du 1er août 2016 date à laquelle elle a été attributaire d'une pension d'invalidité d'un montant de 476€.
Pour examiner la demande, plusieurs éléments font défaut puisque pour évaluer la perte de façon concrète Mme [Z] doit produire :
- ses bulletins de salaire du 1er octobre 2010 jusqu'à la consolidation du 6 décembre 2012 qui marque la fin de la période de l'éventuelle indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels,
- ses bulletins de salaire du 6 décembre 2012 au 30 septembre 2014, en expliquant à la cour à quoi cette dernière date correspond,
- la lettre de licenciement qui lui a été signifiée par son employeur à la suite de sa mise en invalidité le 26 septembre 2016
- ses bulletins de salaire du 1er octobre 2014 à sa date de licenciement qui serait intervenu en octobre 2016,
- ses avis d'imposition sur les années 2017 à 2022 incluses,
- la notification du montant de sa pension d'invalidité, ainsi que l'état des paiements et de leur évolution depuis le 1er août 2016.
En l'état et bien que le principe d'une indemnisation soit admis, il ne peut être statué sur l'évaluation chiffrée de la demande sans disposer de ces éléments.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats dans l'attente de la production des pièces sollicitées et de sursoir à statuer sur l'indemnisation des postes de préjudice objet de l'appel, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement sur le rejet de la demande d'expertise ;
- Dit que Mme [Z] présente des séquelles en relation de causalité directe et certaine avec sa chute ;
- Avant-dire droit sur l'indemnisation des postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et préjudice d'agrément :
- Ordonne la réouverture des débats ;
- Invite Mme [Z] à produire :
ses bulletins de salaire du 1er octobre 2010 jusqu'à la consolidation du 6 décembre 2012 qui marque la fin de la période de l'éventuelle indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels,
ses bulletins de salaire du 6 décembre 2012 au 30 septembre 2014, en expliquant à la cour à quoi cette dernière date correspond,
la lettre de licenciement qui lui a été signifiée par son employeur à la suite de sa mise en invalidité le 26 septembre 2016,
ses bulletins de salaire du 1er octobre 2014 à sa date de licenciement qui serait intervenue en octobre 2016,
ses avis d'imposition sur les années 2017 à 2022 incluses,
la notification du montant de sa pension d'invalidité, ainsi que l'état des paiements et de leur évolution depuis le 1er août 2016,
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du mardi 03 Octobre 2023 à 8 heures 30, Palais Monclar Salle N° 4.
- Réserve l'ensemble des demandes, comprenant celle formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; .
La greffière Le président
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