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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-12.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.548

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10320 F Pourvoi n° Z 15-12.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gibaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Gibaud, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gibaud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gibaud à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Gibaud. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juin 2010 entre Madame [G] et la société GIBAUD, d'AVOIR condamné la société GIBAUD à verser à la salariée la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité de requalification, d'AVOIR qualifié le terme des relations contractuelles en un licenciement privé de cause, et d'AVOIR condamné la société GIBAUD à verser à la salariée les sommes de 12.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.260 euros de congés payés afférents, de 1.260 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. La société GIBAUD vend du petit appareillage orthopédique. [W] [G] a été embauchée en qualité responsable promotion médicale avec rattachement à la direction marketing par contrat à durée déterminée conclu le 21 mai 2010 ; il comportait le motif suivant : 'assurer le surcroît temporaire d'activité lié à la mise en place de modules de formation médicales auprès des forces de vente afin de professionnaliser leurs interventions auprès des prescripteurs et de former/informer ces derniers' ; il se donnait effet du 8 juin 2010 au 31 décembre 2010. Le contrat stipulait que [W] [G] aura en charge principalement et sans que cette liste soit limitative : ' Pour un déploiement septembre : phlébologie ; - Elaboration sur la base des informations existantes du module phlébologie déclinée selon les cibles et plan de déploiement avec objectif d'élaboration sur Septembre ; - Rédaction et création des modules médicale phlébologie sur les cibles (interne, MG, spécialistes) ; - Formation de la force de vente au module de promotion médicale phlébologie en pharmacie et module spécifique en CS et hôpital ; - Préparation et animation du congrès du CFPV ; - Mise en place des tableaux de suivi, ; - Analyse des résultats de l'activité VM et recommandations ; 2 Pour un déploiement janvier 2011 : mains rhumato ; - Elaboration sur la base des informations existantes du module mains décliné selon les cibles pour déploiement en Janvier ; - Proposition et déploiement de la politique de promotion médicale mains sur les cibles (interne, MG, spécialistes) ;- Formation de la force de vente au module de promotion médicale main en pharmacie et module spécifique en CS et hôpital ;- Mise en place des tableaux de suivi, ;- Préparation et animation des congrès ; 3 Pour un déploiement Septembre Site Web ; - Le développement du website professionnel par la mise en ligne des modules d'éducation' (sic). ; Par avenant signé le 24 décembre 2010 le contrat a été prorogé du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 ; l'avenant ne comportait aucun motif et ne précisait pas les missions de la salariée. L'offre d'emploi à laquelle [W] [G] a répondu en mars 2010 correspondait au poste de directeur promotion médicale et formation rattaché au directeur marketing. L'employeur verse un organigramme de la direction marketing qui fait état de quatre services, le service gamme, le service communication, le service formation et le service communication médicale ; il est précisé que ce dernier service est attribué à [W] [G] ; il produit un schéma de sa stratégie qui mentionne dans les avantages associés l'information médicale, la formation, la documentation, le site internet et PLV. Dans un courrier du 23 septembre 2010, le directeur général de la société GIBAUD annonce que pour répondre aux enjeux définis par notre stratégie, l'organisation commerciale et marketing évolue et se renforce et qu' 'en ligne avec la stratégie de l'entreprise, nous avons intégré au sein du département marketing un Responsable de la communication médicale depuis le 08 juin 2010 en la personne de [W] [G]. Son rôle est de générer des outils novateurs et différenciants afin de renforcer notre positionnement médical existant. Notre objectif est d'accroître la prescription des produits GIBAUD en multipliant les contacts avec les professionnels de santé via les délégués mais également les symposiums, les tables rondes ou notre site internet'. La société a embauché par contrat à durée indéterminée [Z] [H] en qualité de responsable des affaires médicales avec rattachement à la direction marketing à compter du 20 août 2012. La finalité de sa fonction était de 'contribuer à définir la stratégie promotionnelle à l'attention de la communauté médicale et prendre une part active à sa mise en place ; définir les standards de connaissance des équipes commerciales et contribuer à leur formation'. Nonobstant le fait que [W] [G] qui avait un diplôme de kinésithérapeute a eu des missions moindres que celles d'[Z] [H] qui était médecin, il n'en reste pas moins que le poste sur lequel elle a été employée de début juin 2010 à fin novembre 2011 ne répondait pas à un accroissement temporaire d'activité mais à une nouvelle stratégie commerciale de la société GIBAUD ; en effet, cette société avait décidé de créer un nouveau poste destiné à la promotion médicale afin d'améliorer ses ventes et rattaché à la direction marketing ; l'organigramme de la société, la lettre du directeur général, la teneur de l'offre d'emploi et l'embauche à durée indéterminée d'[Z] [H] en sont la démonstration. Ainsi, l'embauche de [W] [G] avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. L'article L. 1245-1 du code du travail répute à durée indéterminée le contrat de travail conclu en méconnaissance de l'article L. 1242-1 du code du travail. En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juin 2010 entre [W] [G] et la S.A.S. GIBAUD doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le jugement entrepris doit être infirmé. L'article L. 1245-2 du code du travail octroie au salarié dont le contrat est requalifié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. [W] [G] percevait un salaire mensuel de 4.288 euros ; les éléments de la cause justifient de chiffrer l'indemnité de requalification à la somme de 4.500 euros. En conséquence, la S.A.S. GIBAUD doit être condamnée à verser à [W] [G] la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité de requalification. Sur la rupture des relations contractuelles : La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne la requalification du terme des relations contractuelles en un licenciement privé de cause. Le jugement entrepris doit être infirmé. [W] [G] comptabilisait une ancienneté comprise entre inférieure à deux ans. La S.A.S. GIBAUD a admis l'exactitude des sommes réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de trois mois de préavis et au titre de l'indemnité de licenciement. En conséquence, la S.A.S. GIBAUD doit être condamnée à verser à [W] [G] la somme de 12.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.260 euros de congés payés afférents, et la somme de 1.260 euros au titre de l'indemnité de licenciement. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail [W] [G] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; elle a été au chômage, puis en maladie ; elle a retrouvé du travail en septembre 2012 à temps partiel puis à temps complet avec une baisse importante de rémunération, environ 1.300 euros ; ces éléments justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 15.000 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; que l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise constitue un tel cas de recours légal au contrat à durée déterminée ; que Madame [G], qui détient un diplôme de Kinésithérapeute, a été engagée au poste de « responsable promotion médicale » pour assurer la mise en place d'outils de formation médicale des commerciaux sur les thèmes de la phlébologie et de la rhumatologie et assurer la mise en place en ligne de modules d'éducation ; que ce poste avait par nature un terme déterminé, la mise en place d'outils de formation constituant une tâche unique avec un objet limité dans le temps ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir que l'embauche de Madame [G] avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, sur le motif inopérant selon lequel ce poste répondait « à une nouvelle stratégie commerciale de la société GIBAUD » ayant justifié l'embauche d'un « Responsable des affaires médicales » au mois d'août 2012 sous un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant, pour écarter le caractère temporaire de l'emploi de Madame [G], sur la « nouvelle stratégie commerciale [de] promotion médicale » de la société GIBAUD et l'engagement à ce titre au mois d'août 2012 d'un « responsable des affaires médicales », quant elle constatait que « [W] [G] qui avait un diplôme de kinésithérapeute a eu des missions moindres que celle d'[Z] [H] qui était médecin », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se fondant, pour écarter le caractère temporaire de l'emploi de madame [G], sur la « nouvelle stratégie commerciale [de] promotion médicale » de la société GIBAUD et l'engagement à ce titre au mois d'août 2012 d'un « responsable des affaires médicales », sans rechercher si ce dernier poste portait sur des tâches similaires à celles confiées à Madame [G] dans le cadre de ses fonctions de « responsable promotion médicale », la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le caractère temporaire ou durable d'un poste s'apprécie au regard de la nature des tâches confiées au salarié et non au regard de l'objectif poursuivi par l'employeur lors de la création de ce poste ; qu'en se fondant sur les constatations inopérantes selon lesquelles la société GIBAUD « avait décidé de créer un nouveau poste destiné à la promotion médicale afin d'améliorer ses ventes et rattaché à la direction marketing », cependant qu'il appartenait à la cour d'appel, pour apprécier le caractère ou non durable du contrat de travail, de rechercher si les tâches confiées à la salariée tenant à la mise en place de modules de formation médicale avaient par nature un terme déterminé, recherche qu'elle n'a pas effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de sa conclusion de celui-ci ; qu'en se fondant sur l'embauche au mois d'août 2012 d'un « responsable des affaires médicales », neuf mois après le terme du contrat à durée déterminée de Madame [G], pour écarter l'existence d'un accroissement temporaire d'activité justifiant l'embauche de la salariée en contrat à durée déterminée au mois de mai 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.

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