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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-23.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.460

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10046 F Pourvoi n° J 21-23.460 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-23.460 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'EHPAD Mon Repos, établissement public, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'EHPAD Mon Repos, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 14 août 2017 au 13 février 2018 outre les congés payés afférents, et de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. ALORS QUE la rupture d'un commun accord du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée suppose l'existence d'une volonté claire et non équivoque de chacune des parties d'y mettre fin ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a estimé que celle-ci avait renoncé à l'application du CUI-CAE en acceptant « sans réserve, sans engager de recours gracieux ou contentieux, de conclure, sur la même période, des contrats à durée déterminée de droit public. La signature de ces contrats très rapidement après la notification du refus d'octroi de l'aide financière manifeste sans équivoque sa volonté de renoncer à l'application du contrat unique d'insertion, dont elle sait qu'il est devenu sans cause » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin au CUI-CAE, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail.

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