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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-12.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.799

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10706 F Pourvoi n° E 19-12.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 1°/ la société centre social familial et culturel Fresnoy Mackellerie, dont le siège est [...] , 2°/ M. C... J..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société centre social familial et culturel Fresnoy Mackellerie, ont formé le pourvoi n° E 19-12.799 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme S... U..., domiciliée [...] , 2°/ à l'AGS, dont le siège est [...] , 3°/ à l'UNEDIC, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS (CGEA), [...] , défenderesses à la cassation. Mme U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société centre social familial et culturel Fresnoy Mackellerie et de M. J..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société centre social familial et culturel Fresnoy Mackellerie et M. J..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Mme U... à inscrire au passif du plan de redressement du centre Fresnoy Mackellerie aux sommes de 203,80 € à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2014, outre 20,38 € au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel du mois de novembre 2014 : il ressort des pièces produites que Mme U... n'a pas reçu le paiement de deux journées de travail au mois de novembre 2014 et ce alors que la CPAM avait indemnisé l'employeur. L'attestation de paiement des indemnités journalières mentionne en effet un paiement par subrogation à l'employeur jusqu'au 2 novembre 2014 alors que la fiche de paie de novembre Il convient de faire droit à la demande de Mme U... et de lui allouer la somme de 203,8 euros au titre des rappels de salaires outre 20,38 euros au titre des congés payés. ALORS QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la salariée au titre d'un rappel de salaire du mois de novembre 2014, outre les congés payés afférents, en énonçant que « l'attestation de paiement des indemnités journalières mentionne en effet un paiement par subrogation à l'employeur jusqu'au 2 novembre 2014 alors que la fiche de paie de novembre » sans terminer la phrase (arrêt attaqué, p. 8 in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motif et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le centre Fresnoy Mackellerie avait méconnu son obligation de reclassement et, en conséquence, d'avoir fixé la créance de Mme U... à inscrire au passif du plan de redressement du centre social aux sommes de 24 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 698,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'« alors qu'il ressort du procès-verbal de consultation des délégués du personnel du 19 février 2015, que lors de cette réunion, M. O... le directeur de l'association s'était engagé à mettre en oeuvre un reclassement externe en sollicitant des entreprises concurrentes du même secteur géographique, il n'est justifié d'aucune démarche en ce sens avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Mme U... est donc bien fondée à soutenir que le centre Fresnoy Mackellerie ne justifie pas avoir satisfait son obligation de reclassement » ; ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de méconnaître le sens clair et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de la réunion des institutions représentatives du personnel du 19 février 2015 mentionne qu'une demande de reclassement interne sera engagée, que des entreprises concurrentes seront sollicitées (productions n° 4, p. 4), ce qui excluait tout engagement pris par l'employeur de mettre en oeuvre un reclassement externe ; qu'en affirmant, pour retenir la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, qu'il s'était engagé dans ce procès-verbal à mettre en oeuvre un reclassement externe en sollicitant des entreprises concurrentes (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause (devenu l'article 1103 du même code) et du principe susvisé. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme U... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 8 décembre 2016 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme U... nul et de nul effet et condamné le centre social Fresnoy Mackellerie au paiement de la somme de 36.000 euros au titre de la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. Il résulte de l'article L. 1233-66 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que dans les entreprises de moins de mille salariés, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Selon l'article L.1233-67 du même code, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation En l'espèce, il résulte des pièces produites : - qu' au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 24 mars 2015 Mme U... s'est vue proposer un contrat de sécurisation professionnelle, - que par lettre du 26 mars 2015, Maître E... en qualité d'administrateur de l'association a exposé les raisons économiques qui conduisent à la rupture du contrat de travail en rappelant à l'intéressée qu'en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail serait rompu au terme du délai de réflexion et qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle la présente lettre constituerait la notification du licenciement ; - que Maître E... es-qualités lui a adressé, le 30 mars 2015 un courrier lui précisant que la correspondance du 26 mars lui avait été adressé par erreur et qu'il convenait de ne pas en tenir compte, - à l'issue de son congé de maternité, par lettre du 3 juin 2015, Maître E... a notifié à Mme U... son licenciement pour motifs économiques en lui indiquant qu'elle avait la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, - Mme U... a accepté, le 18 juin 2015 le contrat de sécurisation professionnelle en signant le bulletin d'acception sur lequel figure la mention selon laquelle le document d'information sur ce dispositif lui avait été remis le 3 juin 2015 et que le délai de réflexion de 21 jours expirait le 24 juin 2015. Dès lors que Mme U... ne remet pas en cause la signature de ce document par lequel elle a accepté, le 18 juin 2015, d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, elle ne peut, sans se contredire au détriment d'autrui, soutenir que son contrat de travail aurait été rompu le 26 mars 2015. La lettre du 26 mars 2015 n'est en effet pas une lettre de licenciement. Elle a pour objet de matérialiser l'information devant être faite par écrit par l'employeur au salarié, préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, des motifs économiques de la rupture du contrat de travail et de lui rappeler la date d'expiration du délai de réflexion en précisant également qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituera la notification de son licenciement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que B... U... a manifestement accepté le retrait par l'administrateur judiciaire de la première offre de contrat de sécurisation qui lui avait été soumise puisqu'elle a en définitive accepté, après qu'une nouvelle proposition lui avait été faite le 3 juin 2015, d'adhérer au dispositif le 18 juin 2015, ce qu'elle n'aurait pas manqué de ne pas faire si elle avait considéré que son contrat de travail avait été rompu le 26 mars 2015. Le contrat de travail ayant été rompu le 24 juin 2015, postérieurement à la période de protection, par l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, la nullité prévue par l'article L.1225-4 du code du travail n'est pas encourue. ALORS QU'il est interdit à un employeur, sous peine de nullité du licenciement, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de suspension du contrat de travail à laquelle une salariée a droit au titre du congé de maternité ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision ; que la cour d'appel a constaté que Mme U... était en congé maternité à compter du 3 novembre 2014 jusqu'au 3 mai 2015 et que l'entretien préalable à son licenciement pour motif économique s'était déroulé le 24 mars 2015 ; qu'en jugeant que la nullité du licenciement de Mme U... n'était pas encourue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1225-4 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992.

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