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Tribunal Administratif de Rennes, 19 décembre 2023. 2304960

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2304960

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision prononçant son transfèrement au centre de rétention de Val-de-Rueil. Vu : - la demande de régularisation adressée le 14 septembre 2023 à M. A et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 septembre 2023 par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 20 septembre suivant, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit l'acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. 5. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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