Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2024. 2400036
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400036
Date de décision :
29 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 84 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire et à assortir des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 décembre 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 février 2021 ordonnant son relogement n'a pas été exécuté ;
- elle subit en conséquence un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle occupe, avec son époux et leurs trois enfants, un logement trop étroit dont la typologie est inadaptée à la composition familiale et qui est indécent ; elle est en attente d'un logement depuis plus de huit années ; elle est menacée d'expulsion.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2009096 du 17 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 18 décembre 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 17 février 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 6 octobre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 84 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne les fautes :
4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 18 décembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à l'intéressée avant le 18 juin 2020, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D'autre part, le jugement n° 2009096 du 17 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts- de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 150 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B établit l'existence de carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Ainsi qu'il a été rappelé au point 3 du présent jugement, la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. En premier lieu, si Mme B soutient que la typologie de son logement, qu'elle occupe avec son époux et leurs trois enfants mineurs nés en 2010, 2016 et 2019, est inadaptée à leurs besoins car il ne dispose que d'une seule chambre ce qui les prive de toute intimité, ce moyen est inopérant dès lors que seule la surface habitable du logement occupé permet de caractériser une éventuelle situation de suroccupation. A cet égard, il résulte de l'instruction que le logement occupé par Mme B est un logement de type T2 d'une surface habitable de 49,66 mètres carrés, qui, par suite, ne présente pas un caractère suroccupé eu égard à la composition familiale de la requérante. Ce logement ne peut davantage être regardé comme inadapté à la situation de la requérante au seul motif qu'il comprendrait seulement deux pièces principales, à défaut de tout élément concret résultant d'une situation particulière du ménage imposant une configuration spécifique des lieux. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le logement occupé par Mme B présenterait un caractère insalubre, dès lors que les photographies versées au dossier, qui attestent de traces d'humidité éparses, ne sont pas, à elles seules, de nature à le démontrer. En dernier lieu, si la requérante a reçu un congé pour vente délivré par son bailleur le 20 janvier 2023, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement. Elle ne peut ainsi être regardée comme menacée d'expulsion. Dans ces circonstances, Mme B n'établit pas l'existence de troubles dans les conditions d'existence dont elle devrait être indemnisée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il y a donc lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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