Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-17.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.510
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Intervox-Alcatel, société anonyme, dont le siège social est 254, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1 ) la société Cita, société anonyme, dont le siège social est 14 et 15, immeuble Shooper Center, Morne Vergain à Abymes (Guadeloupe),
2 ) Mme X... Ravise Bes, mandataire liquidateur, représentant les créanciers de la société Cita SA, demeurant la Digue Bas du Fort à Gosier (Guadeloupe),
3 ) la SCP de Sarcus, adminstrateur judiciaire de la société Cita SA, domiciliée en cette qualité 14 et 15, immeuble Shooper Center, Morne Vergain à Abymes (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Intervox-Alcatal, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Cita, de Mme Y... Bes, ès qualités et de la SCP de Sarcus, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 juillet 1993), que la société CITA a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé des marchandises que lui avait livrées la société Intervox-Alcatel ;
qu'excipant d'une clause de réserve de propriété portée sur les accusés de réception des bons de commande et sur les factures, la société Intervox-Alcatel en a demandé la restitution ;
qu'après avoir relevé que n'étaient versés aux débats ni le contrat général de vente, ni les accusés de réception de commande, la cour d'appel, au vu des seules factures produites devant elle, a rejeté la demande ;
Attendu que la société Intervox-Alcatel fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, sauf demande expresse émanant de l'une des parties ;
qu'en l'espèce, d'un côté, les accusés de réception des commandes avaient fait l'objet, à la demande de la société Intervox-Alcatel, d'une production forcée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Pointe-à -Pitres du 13 mai 1992, et d'un autre côté, la société CITA n'a nullement demandé une nouvelle production de ces pièces ;
que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'en l'absence de tout bordereau des pièces communiquées, les accusés de réception n'étaient pas versés aux débats devant elle, sans rechercher si ces pièces n'avaient pas déjà été produites en première instance et si la société CITA en avait demandé une nouvelle communication, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'est établie au moment de la livraison, la clause de réserve de propriété qui figure en caractères apparents sur chacune des factures qui accompagnent les marchandises lors de chaque livraison ;
qu'en l'espèce, il résulte des énonciations claires et précises de chaque facture, qui comportait en caractères apparents une clause de réserve de propriété, que leur date d'émission était identique à celle de l'expédition des marchandises et qu'en conséquence, chaque facture était remise en même temps que le matériel commandé ;
qu'en considérant cependant, qu'en l'absence de certitude quant aux dates de réception des matériels et des factures, la preuve de l'accord de la CITA au moment de la livraison n'était pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites factures et a violé par là -même l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Intervox-Alcatel faisait valoir que l'existence d'un courant d'affaires constant entre elle-même et la société CITA et l'insertion au verso de tous les documents contractuels d'une clause de réserve de propriété démontrant que cette clause avait été tacitement acceptée par la société CITA au plus tard au moment de la livraison ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il appartenait à la société Intervox-Alcatel, dès lors, que les pièces prétendument produites en première instance étaient en la possession de la société CITA, de demander elle-même à la cour d'appel d'ordonner leur communication afin de pouvoir se fonder sur elle ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes dont fait état la première branche ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et sans dénaturer les termes des factures, que la cour d'appel a estimé qu'il y avait incertitude quant aux dates de réception de celles-ci et des marchandises ;
Attendu, enfin, que la clause de réserve de propriété devant être convenue entre les parties pour chacune des ventes prise isolément, dans un écrit adressé à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison et acceptée par lui par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Cita sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Intervox-Alcatel, envers la société Cita, Mme Y... Bes, ès qualités et la SCP de Sarcus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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