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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-83.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.815

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - X... Claude, - l'administration des Douanes, partie jointe poursuivante, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 26 avril 1989 qui, dans les poursuites exercées contre le premier nommé pour infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, après relaxe partielle du prévenu, l'a condamné à une amende pénale de 3 000 francs ainsi qu'à diverses pénalités cambiaires et a débouté l'Administration pour le surplus de ses demandes. LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvoi ; I - Sur le pourvoi de Claude X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 101 de la loi du 30 décembre 1981, 23 et 24 de la loi du 8 juillet 1987, de l'article 4 bis du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, de la circulaire du 21 mai 1981, des articles 351, 369.2 et 459 du Code des douanes, 6, 8, 388 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de détention irrégulière à l'étranger des revenus perçus par lui en sa qualité de dirigeant de la société de droit belge Le Volet roulant et l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement d'une amende de 120 218,66 francs envers l'administration des Douanes et d'une somme égale pour tenir lieu de confiscation ; " aux motifs que l'article 24-II de la loi n° 87-502 a maintenu l'obligation pour les résidents français continuant de détenir des avoirs à l'étranger après le 31 janvier 1987 de justifier, sous les sanctions de l'article 459 du Code des douanes, de leur origine régulière au regard de la réglementation des changes ; que ces dispositions nouvelles plus douces ne visent que les avoirs constitués ou détenus à l'étranger au-delà du délai de 10 ans précédant le jour du contrôle ; que les faits poursuivis comme ayant été commis de 1974 à 1980 et contrôlés en 1984 le sont valablement tant au regard des textes alors applicables qu'à celui des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 ; qu'en n'exigeant pas la justification de l'origine régulière pour les avoirs dont la détention est libre au moment du contrôle, ce texte a supprimé l'incrimination dans ce cas précis ; que les faits doivent être examinés au regard de cette disposition plus douce ; qu'il résulte des pièces justificatives fournies que le solde créditeur d'un montant de 67 900 francs belge du compte courant du prévenu avait été utilisé pour acquérir, le 30 décembre 1983, des parts sociales nouvelles suite à l'augmentation de capital décidée par l'assemblée de la société Le Volet roulant ; que s'agissant d'un investissement direct de la part d'un Français en Belgique, la détention des parts de la société était libre au moment du contrôle ; que dès lors, le prévenu n'avait pas à justifier de l'origine de ces avoirs et l'administration des Douanes devait limiter ses investigations à cette constatation ; que cependant, la remise par le prévenu des bilans de la société Le Volet roulant permettait d'établir qu'antérieurement au 30 décembre 1983 et durant un délai de 10 ans avant le contrôle des Douanes, Claude X... n'avait pas rapatrié les rémunérations qu'il avait perçues au sein de la société belge et avait ainsi détenu irrégulièrement ces avoirs à l'étranger ; que l'infraction reprochée est un délit continu dont la commission se poursuit jusqu'au dernier acte de détention irrégulière, soit en l'espèce jusqu'au 29 décembre 1983 ; que la prescription a été interrompue par le premier procès-verbal des Douanes du 12 mai 1984 ; que l'action n'est donc pas prescrite ; que les sommes à retenir au titre des avoirs détenus à l'étranger pendant les 10 ans précédant le jour du contrôle sont les suivantes : - 1975 409 882 FB - 1977 905 790 FB - 1978 380 166 FB - 1979 835 446 FB - 1980 633 843 FB 3 165 127 FB soit 480 056 FF ; que le prévenu n'était pas tenu d'apporter son concours à la prévention ; que pour autant la remise volontaire par lui des documents servant de base aux infractions reprochées ne pouvait constituer une preuve du défaut d'intention ; qu'il en est de même de l'absence de dissimulation dans les opérations réalisées dans le cadre de la société belge et de la difficulté à appréhender les textes réglementant la matière ; que tout au plus, ces éléments peuvent justifier l'octroi des circonstances atténuantes ; " alors que, d'une part, les juges du fond n'ayant été saisis par le titre de poursuite que de faits de détention d'avoirs à l'étranger commis de 1981 à 1984 initialement réprimés par l'article 101 de la loi de finances du 30 décembre 1981, et ce texte ayant été abrogé au cours de la procédure par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987, en faisant application de ce dernier texte qui ne réprime plus la détention ou la constitution d'avoirs à l'étranger sans justification d'origine régulière que pour des faits de détention ou de constitution postérieurs au 31 janvier 1987, la Cour a violé les droits de la défense ainsi que les articles 388 et suivants du Code de procédure pénale en statuant sur des faits qui n'étaient pas visés par l'ordonnance de renvoi sans constater que le prévenu avait renoncé à se prévaloir du principe posé par ces textes et accepté le débat sur des faits postérieurs au 31 janvier 1987 ; " alors que, d'autre part, la Cour ayant constaté que le reliquat de sommes perçues par le prévenu en Belgique en sa qualité de dirigeant d'une société belge avait fait l'objet d'un investissement direct qui était libre au moment du contrôle, en sorte que la relaxe devait être prononcée du chef d'un défaut de compte-rendu de cet investissement, les juges ne pouvaient, sans violer l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987, faire application de ce texte pour sanctionner une prétendue détention d'avoirs à l'étranger sans justification d'origine régulière portant sur des sommes ayant permis de réaliser cet investissement, alors que le dernier alinéa de l'article 24 prévoit expressément que la justification de l'origine régulière n'est pas exigée pour les avoirs dont la détention à l'étranger est libre au moment du contrôle, ces dispositions excluant que de tels avoirs puissent faire l'objet d'une condamnation pour détention d'avoirs à l'étranger sans justification de leur origine régulière ; " qu'en outre, le prévenu ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait commis aucune dissimulation puisque la société belge avait été régulièrement constituée par un virement de fonds de France en Belgique réalisé par un intermédiaire agréé devant adresser les comptes de la société au Trésor, la Cour, qui a vainement fait état du comportement du prévenu après la commission des faits poursuivis pour refuser d'admettre qu'il en résultait la preuve de sa bonne foi, et qui n'a aucunement expliqué pourquoi l'absence de dissimulation de la constitution des avoirs à l'étranger n'établissait pas l'absence d'intention frauduleuse du prévenu susceptible d'entraîner sa relaxe en vertu de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, a ainsi privé sa décision de motifs ; " et qu'enfin, et comme le prévenu le faisait justement valoir dans ses conclusions d'appel, le délit de détention d'avoirs à l'étranger qui lui était reproché ne pouvait concerner que les avoirs pour lesquels la prescription n'était pas acquise, ce délit n'étant d'ailleurs poursuivi que pour les années 1981 à 1984, cette dernière année étant celle du premier procès-verbal des Douanes ayant interrompu le cours de la prescription, en déclarant le prévenu coupable d'avoir irrégulièrement détenu la totalité des revenus qu'il aurait perçus de 1975 jusqu'en 1980 et en calculant les pénalités douanières sur cette base au lieu de rechercher si, comme le prévenu le soutenait, les sommes qu'il aurait détenues de 1981 à 1984 n'étaient pas seulement constituées par le solde de son compte courant d'associé au 31 décembre 1980, dernière année de perception des revenus litigieux, les autres revenus perçus de 1973 à 1980 ayant été dépensés, la Cour a laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense et violé les articles 351 et 459 du Code des douanes " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des procès-verbaux des Douanes base de la poursuite que pour déclarer Claude X... coupable de détention irrégulière d'avoirs à l'étranger, faits commis courant 1981 à 1984, les juges du fond constatent que le prévenu résident français et directeur de la société Le Volet roulant, sise en Belgique, y a perçu des revenus ; que les juges soulignent que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 a maintenu l'obligation, pour les résidents français continuant de détenir des avoirs à l'étranger après le 31 janvier 1987, de justifier, sous les sanctions de l'article 459 du Code des douanes, de leur origine régulière au regard de la réglementation des changes, mais a limité l'assiette des avoirs considérés comme irrégulièrement détenus hors du territoire national, élément matériel servant de base aux poursuites et au calcul des pénalités cambiaires ; que ces dispositions nouvelles plus " douces " ne visent que les avoirs constitués ou détenus à l'étranger au-delà du délai de 10 ans précédant le jour du contrôle ; que les juges relèvent, au vu des bilans de la société antérieurs au 31 décembre 1983 et dans le délai de 10 ans à compter du contrôle opéré le 22 mai 1984, que les sommes à retenir au titre des avoirs détenus à l'étranger et dont l'origine régulière n'a pas été établie, s'élèvent, déduction faite de certaines cotisations, à un montant global de 480 650 francs ; Attendu par, ailleurs, que les juges observent, d'une part, que l'infraction reprochée étant un délit continu, sa réalisation se poursuit jusqu'au dernier acte de détention, soit au 30 décembre 1983 et que la prescription a été interrompue par le premier procès-verbal des Douanes du 22 mai 1984 ; que, d'autre part, l'absence de dissimulation dans les opérations réalisées au sein de la société Le Volet roulant et la difficulté à appréhender les textes en la matière sont des éléments qui peuvent tout au plus justifier l'octroi de circonstances atténuantes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de tous autres motifs erronés mais non déterminants, la cour d'appel qui, contrairement au grief du moyen, n'a pas retenu le prévenu pour des faits postérieurs au 31 janvier 1987 et qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application des textes visés au moyen et en particulier des articles 23 et 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ; D'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 3, 4 bis, 6 et 8 du décret du 24 novembre 1968, des articles 1 et suivants du décret du 27 janvier 1967, 451 à 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Claude X... du chef de détention irrégulière d'avoirs à l'étranger d'un montant de 122 826 francs au titre de loyers perçus sur la location d'un terrain ; " aux motifs que par décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié par décret n° 80-167 du 4 août 1980 fixant les modalités d'application de ladite loi, les emprunts à l'étranger contractés par des personnes ayant leur résidence habituelle en France, y compris ceux réalisés pour des investissements directs à l'étranger ont été soumis à autorisation préalable ; que, par décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, il a été prévu le rapatriement de toutes créances sur l'étranger nées, d'une manière générale, de tous les revenus ou produits encaissés à l'étranger ; qu'une circulaire du ministre de l'Economie et des Finances du 21 mai 1987 relatives aux opérations commerciales et financières avec l'étranger réalisées par les résidents a libéralisé les emprunts contractés en devises par ceux-ci et a autorisé l'affectation de devises détenues régulièrement à l'étranger à un paiement exigible à l'étranger ; qu'ainsi, cette circulaire, qui a valeur réglementaire, ayant abrogé certaines des dispositions des décrets susvisés, support nécessaire à l'incrimination dont s'agit, a retiré aux faits poursuivis leur caractère punissable ; qu'elle constitue donc une mesure plus douce applicable immédiatement ; " alors qu'en l'absence de toute abrogation de la loi du 28 décembre 1966 sur les relations financières avec l'étranger, de nouveaux textes réglementaires ou de nouvelles circulaires pris pour son application n'ont pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce la cour d'appel après avoir rappelé les termes de la loi du 28 décembre 1966 et des décrets pris pour son application des 27 janvier 1967 et 24 novembre 1986 a observé qu'une circulaire ministérielle du 21 mai 1987 avait libéralisé les emprunts contractés par des résidents en devises et avait autorisé l'affectation des devises détenues régulièrement à l'étranger à un paiement exigible à l'étranger ; qu'en relaxant le prévenu du chef de détention irrégulière d'avoirs à l'étranger aux motifs que cette circulaire qui a abrogé certaines des dispositions des décrets susvisés aurait retiré aux faits poursuivis leur caractère punissable et constituait une mesure plus douce applicable immédiatement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'en matière douanière ou cambiaire, le juge répressif doit examiner les faits qui lui sont soumis sous l'incrimination qui leur est spécialement applicable à la date de l'engagement des poursuites ; Attendu, d'autre part, que, lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a pas d'effet rétroactif ; Attendu que, pour relaxer Claude X... du chef de " détention irrégulière d'avoirs à l'étranger " consécutifs à la perception de loyers provenant de la location d'un terrain en Belgique et débouter l'administration des Douanes des fins de sa demande sur ce point, la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reprochés, commis de 1981 à 1984, ont été dénoncés par un acte introductif d'instance fiscale déposé le 28 août 1985, retient qu'une circulaire du ministre de l'Economie et des Finances du 21 mai 1987 relative aux opérations commerciales et financières avec l'étranger réalisées par des résidents, a autorisé l'affectation de devises détenues régulièrement à l'étranger à un paiement exigible à l'étranger ; que, selon les juges, cette circulaire, de valeur réglementaire, ayant ainsi abrogé certaines des dispositions des décrets des 27 janvier 1967 et 24 novembre 1968, support nécessaire de l'incrimination dont s'agit, a retiré aux faits poursuivis leur caractère punissable ; que constituant une mesure plus " douce ", elle est applicable immédiatement ; Mais attendu qu'en prononcant ainsi, alors, d'une part, que les faits dénoncés, visés au moyens, étaient susceptibles d'être qualifiés, non de détention irrégulière d'avoirs à l'étranger, mais de défaut de rapatriement de revenus, tel que prévu par l'article 6 du décret du 24 novembre 1968 et alors, d'autre part, que la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger et l'article 459 du Code des douanes, support légal de l'incrimination, demeurent en vigueur, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef et qu'il y a lieu à renvoi de l'affaire pour y être jugée conformément à la loi alors applicable, l'abrogation des décrets du 27 janvier 1967 et du 24 novembre 1968 par le décret n° 90-58 du 15 janvier 1990 modifiant et complétant le décret du 29 décembre 1989 étant sans incidence sur la poursuite en cause ; Par ces motifs : 1° REJETTE le pourvoi de Claude X... ; 2° CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 26 avril 1989 mais en ses seules dispositions concernant Claude X... et relatives à l'action fiscale de l'administration des Douanes du chef de l'infraction cambiaire se rapportant à des loyers perçus en provenance de la location d'un terrain en Belgique, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expréssement maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

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