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Cour d'appel, 28 avril 2008. 07/01864

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01864

Date de décision :

28 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL- LUEGER Me Elisabeth BORDIER 28 / 04 / 2008 ARRÊT du : 28 AVRIL 2008 No RG : 07 / 01864 DÉCISION ENTREPRISE : jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 05 Juillet 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTE MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège CHABAN DE CHAURAY 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP HERVOUET- CHEVALLIER, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Gilbert X... ... 41130 MEUSNES représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP COTTEREAU- MEUNIER- BARDON, du barreau de TOURS Madame Martine Y... épouse X... ... 41130 MEUSNES représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP COTTEREAU- MEUNIER- BARDON, du barreau de TOURS Monsieur Ismaël Z... ... 41100 VENDOME défaillant, n'ayant pas constitué avoué. D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 17 Juillet 2007 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie- Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Ghislène GAUCHER greffier lors des débats, Mademoiselle Nathalie MAGNIER, Faisant fonction de Greffier lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 25 FEVRIER 2008, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, en son rapport, et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé publiquement le 28 AVRIL 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Les époux X... ont confié à Ismaël Z..., selon un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans en date du 26 avril 2005, des travaux d'agrandissement de leur pavillon et des travaux d'aménagement de combles avec rénovation de la toiture existante ; A la fin du mois de juillet 2005, Ismaël Z... a abandonné le chantier pour n'y plus revenir malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; Il n'avait pas souscrit de garantie de livraison mais était assuré auprès de la société M. A. A. F. ASSURANCES en vertu d'un contrat R. C. dénommé " MULTIPRO " et d'un contrat assurant sa responsabilité décennale ; Se plaignant de graves malfaçons, les époux X... ont obtenu une expertise judiciaire qui a confirmé les manquements graves d'Ismaël Z... aux règles de l'art et les nombreuses malfaçons affectant les fondations, la maçonnerie, la charpente et la toiture ; Par jugement du 05 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de BLOIS a, notamment, : déclaré Ismaël Z... responsable des désordres affectant la partie neuve et la partie existante ; condamné Ismaël Z... à payer aux époux X... la somme de 14. 575, 13 € au titre d'un trop-perçu sur marché avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2005 ; condamné in solidum Ismaël Z... et la société M. A. A. F. ASSURANCES à payer aux époux X... la somme de 184. 502, 66 € au titre des reprises et la somme de 21. 297, 96 € au titre du trouble de jouissance et des indemnités de retard ; condamné in solidum Ismaël Z... et la société M. A. A. F. ASSURANCES à payer aux époux X... 3. 000 € d'indemnité de procédure ; Vu les conclusions récapitulatives : - du 24 septembre 2007, pour la société M. A. A. F. ASSURANCES, appelante ; - du 04 décembre 2007, pour les époux X... ; auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ; Au soutien de son appel la société M. A. A. F. ASSURANCES fait valoir qu'à juste titre le Tribunal a estimé que le contrat MULTIPRO ne pouvait recevoir application mais qu'à tort il a retenu l'application de la police d'assurance construction au titre de la garantie pour effondrement ou risque d'effondrement en dénaturant les termes du contrat ; elle soutient qu'il s'agit d'une assurance de dommages et non d'une assurance de responsabilité et que seul Ismaël Z... peut en invoquer le bénéfice à l'exclusion du maître de l'ouvrage ; elle affirme que cette garantie ne peut s'appliquer puisque la déclaration de sinistre du 06 octobre 2005 est postérieure à la résiliation du contrat pour non-paiement des primes le 23 septembre 2005 (article 9) ; elle fait observer, d'ailleurs, que cette déclaration de sinistre ne concerne qu'un abandon de chantier et non un effondrement ou une menace d'effondrement ; elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 6. 2 de la police, l'assuré encourt une déchéance de garantie en cas de violations graves et inexcusables des règles de l'art et des D. T. U. et qu'en application de l'article 6. 3 sont exclus les dommages provenant d'un abandon de chantier ; elle considère que les époux X... ne peuvent avoir plus de droits qu'Ismaël Z... et que ces exclusions leur sont opposables ; qu'en tout cas, en admettant que la police doive recevoir application, elle ne saurait garantir autre chose que les frais de démolition et de gros oeuvre alors que le Tribunal, en mettant à sa charge les frais de maîtrise d'oeuvre, les indemnités de retard, les dommages- intérêts pour trouble de jouissance, les reprises des corps d'état concernant des activités non déclarées et les dommages aux existants, a fait d'elle un véritable garant de livraison, ce qu'elle n'est nullement ; elle conclut donc au débouté des époux X... et, subsidiairement, à la réduction à la somme de 86. 887, 65 € HT des sommes qui pourraient leur être accordées ; Les époux X..., tout en demandant la confirmation du jugement, considèrent qu'à titre principal c'est la police MULTIPRO qui doit recevoir application dans la mesure où les nombreuses fautes relevées par l'expert contre Ismaël Z... permettent de retenir la responsabilité contractuelle de ce dernier et que les clauses invoquées par la société M. A. A. F. ASSURANCES pour dénier sa garantie doivent être déclarées illicites comme insuffisamment limitées et enlevant toute cause au contrat d'assurance ; ils ajoutent que l'abandon de chantier d'Ismaël Z... ne peut, non plus, être invoqué puisqu'il n'est pas la cause du sinistre ; à titre subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement sur l'application de la garantie en cas d'effondrement avant réception en rappelant que le risque d'effondrement a d'ailleurs été vérifié par l'éboulement d'une partie de la façade et de la toiture fin juin 2005 ; ils considèrent qu'il s'agit d'une assurance de responsabilité permettant l'exercice de l'action directe par le maître d'ouvrage et ils soutiennent qu'à ce titre les déchéances leurs sont inopposables en application de l'article R. 124-1 du code des assurances ; ils rappellent que le fait générateur est survenu en cours de période de validité du contrat ; qu'on ne peut leur reprocher les termes de leur déclaration de sinistre puisqu'ils sont profanes en la matière et ne pouvaient deviner le risque d'effondrement qui n'a été mis en évidence que par le rapport de l'expert ; qu'enfin, la société M. A. A. F. ASSURANCES est mal venue de contester le préjudice retenu puisque, en application des dispositions de l'article 5. 2 de la police, elle couvre aussi les dommages immatériels consécutifs aux dommages garantis ; Ismaël Z... a été assigné par remise de l'acte à l'étude de l'huissier ; il n'a pas constitué avoué ; SUR QUOI LA COUR : Attendu que les dispositions du jugement relatives à la responsabilité d'Ismaël Z... ne sont remises en cause par personne et sa responsabilité contractuelle résulte, à suffire, des constatations de l'expert judiciaire qui constituent un long réquisitoire sur la manière dont la construction a été menée au mépris total des règles de l'art au point que le technicien commis préconise la destruction intégrale de l'ouvrage, fondations comprises ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; 1°) SUR L'APPLICATION DU CONTRAT R. C. " MULTIPRO " : Attendu que les époux X... demandent à la Cour de substituer ses motifs à ceux du premier juge pour retenir l'obligation à garantie de la société M. A. A. F. ASSURANCES sur le fondement du contrat R. C. " MULTIPRO " plutôt que sur la garantie avant effondrement prévue dans la police d'assurance décennale ; Mais attendu que c'est à juste raison que le Tribunal a écarté l'application de la police RC " MULTIPRO " en relevant qu'en vertu de l'article 10 des conventions spéciales n° 5, la garantie n'était pas due pour les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance ; qu'en effet, la police dont s'agit n'a manifestement pas pour objet de garantir la responsabilité encourue par l'entrepreneur pour une violation des obligations souscrites dans le cadre du contrat de construction et, notamment, celle de livrer un ouvrage exempt de vice ; que cette exclusion doit, d'ailleurs, s'apprécier à la lumière de la clause prévue à l'article 2 A-3 qui subordonne la garantie des conséquences d'un vice caché, d'une erreur de livraison, d'un bien livré ou d'un travail exécuté à des conditions précises qui ne sont pas remplies en l'espèce ; Attendu que les époux X... soutiennent que la clause de l'article 10 est nulle en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances pour n'être pas suffisamment limitée car elle est générale et vise tous types d'inexécution des obligations de faire ou de livrer, ce qui exclut toutes les inexécutions contractuelles ; qu'ils estiment qu'au surplus une telle clause aboutit à supprimer toute cause au contrat d'assurance ce qui doit amener à la déclarer non écrite ; Mais attendu que cette clause est parfaitement limitée et laisse subsister la garantie d'assurance puisque, si elle écarte effectivement la couverture de la responsabilité contractuelle pour les travaux réalisés, elle détermine parfaitement l'objet de la garantie qui est de couvrir la responsabilité quasi délictuelle de l'assuré à l'égard des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ou la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour des dommages autres que ceux qui résultent de l'inexécution des obligations souscrites envers le maître d'ouvrage dans le cadre du contrat qui le lie à l'assuré ; que cette clause est parfaitement licite et doit recevoir application ainsi que l'a jugé le Tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point puisque l'abandon volontaire du chantier par Ismaël Z... a eu pour effet de l'empêcher de délivrer l'immeuble qu'il s'était engagé à construire ; 2°) SUR L'APPLICATION DU CONTRAT " CONSTRUCTION " EFFONDREMENT AVANT RÉCEPTION : Attendu que, pour retenir la garantie de la société M. A. A. F. ASSURANCES au titre de la clause " dommages avant réception des travaux " (article 2) de la police assurance construction couvrant, par ailleurs, le risque décennal, le Tribunal n'a pas répondu au moyen de la société M. A. A. F. ASSURANCES, pourtant soulevé par lui en page quatre du jugement, dans lequel la compagnie exposait qu'il s'agissait non d'une assurance de responsabilité mais d'une assurance de dommages ne bénéficiant qu'à l'assuré et ne permettant pas l'exercice de l'action directe par le maître de l'ouvrage ; Or attendu que ce moyen était parfaitement pertinent ; qu'en effet, la police dont s'agit comporte un double volet : après réception elle couvre la responsabilité d'Ismaël Z... dans les conditions posées par les articles 1792 et suivants du code civil dans le cadre de l'assurance construction obligatoire et, avant réception, elle étend la garantie à son assuré pour les dommages affectant les travaux exécutés quand ils s'effondrent totalement ou partiellement ou qu'ils menacent, de façon grave et imminente, de s'effondrer ; Attendu que cette dernière garantie se situe hors du champ de l'assurance de responsabilité obligatoire pour les constructeurs ; qu'étant facultative, elle relève de la liberté contractuelle des parties ; qu'elle n'est stipulée qu'en faveur de l'entrepreneur pour couvrir l'aléa que peut connaître l'ouvrage neuf en cours de construction avant qu'il ne soit transféré au maître d'ouvrage par la réception ; qu'il s'agit donc d'une assurance de chose (ou de dommages) et non d'une assurance de responsabilité et, dès lors, elle n'est pas de nature à permettre l'exercice de l'action directe par le maître d'ouvrage ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera réformé en ce qu'il retient l'obligation à garantie de la société M. A. A. F. ASSURANCES et les époux X... seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de celle- ci à défaut de garantie mobilisable ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, nonobstant son succès en appel, de laisser supporter à l'appelante la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Statuant en audience publique, par défaut et en dernier ressort : VU les articles 1134, 1147 du code civil ; VU les articles L. 113-1, L. 124-3 du code des assurances ; VU les articles 455 et 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la société M. A. A. F. ASSURANCES et condamné celle- ci à payer aux époux X... les sommes de cent quatre- vingt- quatre mille cinq cent deux euros et cinquante- six centimes d'euros (184. 502, 56 €), vingt et un mille deux cent quatre- vingt- dix- sept euros et quatre- vingt- seize centimes d'euros (21. 297, 96 €) et trois mille euros (3. 000 €) ainsi qu'aux dépens de première instance ; STATUANT À NOUVEAU sur les points réformés : DÉBOUTE les époux X... de toutes leurs demandes contre la société M. A. A. F. ASSURANCES ; CONFIRME, en toutes ses autres dispositions, le jugement entrepris ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ; CONDAMNE, in solidum, les époux X... aux dépens d'appel ; ACCORDE à la S. C. P. LAVAL- LUEGER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président, et Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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