Cour d'appel, 18 août 2014. 13/00298
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00298
Date de décision :
18 août 2014
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BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 240 DU DIX HUIT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00298
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 22 janvier 2013- Section Encadrement.
APPELANTE
AASJH-ASSOCIATION ACCUEIL SERVICE JEUNE HANDICAPES, devenue HANDICAP GUADELOUPE, prise en la personne de son Président M. Thierry X...
...
97100 BASSE TERRE Représentée par Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (97), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Antoinette Marie Y...
...
...
97122 BAIE MAHAULT Comparante en personne, assistée de Me Nadia BOUCHER, (18), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Madame Françoise GAUDIN, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 août 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme Antoinette Y... a été engagée par l'Association Accueil Service Jeunes Handicapés, ci-après dénommée association AASJH, à compter du 3 novembre 2003 en qualité de chef de service éducatif à temps plein. La salariée était affectée au foyer de vie de « Le Pélican » Boulevard de Destrellan à Baie-Mahault.
Par avenant au contrat travail, Mme Y... accédait, à compter du 1er février 2006, aux fonctions de directrice de l'association AASJH à temps plein.
Après convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2011, Mme Y... se voyait notifier par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 octobre 2011 son licenciement pour faute grave.
Le 21 octobre 2011, Mme Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnisations ainsi qu'un rappel de rémunération.
Par jugement du 22 janvier 2013, la juridiction prud'homale de Pointe-à-Pitre retenait sa compétence territoriale pour juger l'affaire et condamnait l'association AASJH à payer à Mme Y... les sommes suivantes :
-2384, 89 euros à titre de rappel de salaire,
-35 872, 72 euros à titre d'indemnité de licenciement,-8968, 18 euros à titre d'indemnité de préavis,
-26 904, 54 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 février 2013, l'association AASJH interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 24 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'association AASJH entend voir constater que le litige l'opposant à Mme Y... relève de la compétence territoriale du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement qui a été rendu par une juridiction incompétente.
Subsidiairement, au cas où la cour retiendrait la compétence du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, l'association AASJH demande que le licenciement de Mme Y... soit considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et entend voir débouter Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour l'exécution fautive du contrat de travail. Elle réclame paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, l'association AASJH explique tout d'abord qu'elle a pour objet de favoriser la prise en charge, l'insertion et la formation des personnes handicapées, que deux modules ont été créés pour accueillir pendant la journée des personnes souffrant de handicap, le premier à Baie Mahault, le second à Basse-Terre, que chacun de ces sites est géré par un chef de service éducatif, lui-même placé sous l'autorité de la directrice qui dirige ainsi les deux foyers. Elle fait valoir que Mme Y... en sa qualité de directrice assurait principalement ses activités au siège de l'association à Gourbeyre, et qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre est compétente pour connaître du litige.
Elle soutient par ailleurs qu'il existe une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme Y.... Elle explique qu'il est ressorti des propres déclarations de celle-ci devant les conseillers prud'homaux, qu'elle contestait les choix et les orientations de l'association et que, outre cette attitude critique quotidienne, Mme Y... a multiplié les agissements malveillants, de sorte que la réputation de l'association a été irrémédiablement entachée. L'appelante précise qu'à plusieurs reprises, et malgré de nombreux rappels à l'ordre, Mme Y... adressait des chèques de l'association sans contresigner lesdits chèques.
L'association AASJH reprochait également à Mme Y... d'avoir entrepris des travaux de plus de 70 000 euros sur le module de Basse-Terre sans que ces dépenses soient prévues au budget. Elle précise en outre qu'à la suite d'un incident entre un usager de l'association et un membre du personnel éducatif, Mme Y... s'est livrée à un dénigrement de l'association.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 juillet 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail, en ce inclus le préjudice moral et la somme de 1000 euros au titre de la redistribution des cotisations effectuée au titre des oeuvres sociales, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme complémentaire de 26 904, 54 euros en réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire de son licenciement.
Mme Y... justifie la compétence du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en faisant référence au contrat de travail, à l'avenant au-dit contrat, et aux fiches de paie, montrant qu'elle exerçait bien ses fonctions en qualité de directrice représentant l'association AASJH au niveau de l'établissement : « Foyer de vie-PELICAN-, route de Calvaire Chapelle, Maison JOAB Fred, Baie-Mahault », faisant valoir que le Conseil de Prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail.
Elle indique que son employeur lui reste redevable de la somme de 2384, 89 euros au titre de 16 jours de RTT non pris en 2011.
Au titre de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, Mme Y... évoque le fait qu'après changement de président de l'association, toutes les diligences qu'elle effectuait dans le cadre de sa mission étaient remises en cause au mépris des clauses contractuelles de son contrat de travail. Elle fait état de pressions exercées sur sa personne et qualifiées de fortes par la médecine du travail. Elle s'estime victime de discrimination au sein de l'association AASJH, n'ayant reçu aucune contrepartie au versement de ses cotisations au titre des oeuvres sociales.
En ce qui concerne son licenciement qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse, elle relève qu'aucun motif ne lui est reproché, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni dans la lettre de licenciement.
En ce qui concerne le caractère vexatoire de son licenciement, elle fait valoir qu'elle a été licenciée sans aucune explication, comme il ressort de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement, et que l'employeur s'est livré à une vaine tentative tendant à la dénigrer tant devant le Conseil de Prud'hommes que devant la cour.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exception d'incompétence territoriale :
Il ressort de l'avenant du contrat de travail, par lequel Mme Y... a été nommée aux fonctions de directrice, que celle-ci assurait des fonctions d'animation et de direction technique, d'administration générale de gestion, et d'animation du personnel de « l'établissement », étant précisé que l'établissement comporte de deux modules, l'un à Basse-Terre, situé dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, et l'autre à Baie-Mahault situé dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
Il ressort ainsi des responsabilités et tâches d'administration, de gestion et d'animation, confiées à Mme Y..., que celle-ci exerçait ses fonctions de directrice tant auprès de l'établissement de Basse-Terre que de celui de Baie Mahault, ainsi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre dans le ressort duquel est situé l'établissement de Baie Mahault, a pu à juste titre retenir sa compétence territoriale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef étant rappelé qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile que dans le cas où la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, la cour d'appel de Basse-Terre étant à la fois compétente pour connaître des appels des jugements tant du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre que du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Ainsi la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Dans sa lettre du licenciement du 5 octobre 2011, l'employeur notifiait à la salariée sa décision de la façon suivante :
« Dans les suites de l'entretien du 28 écoulé, le conseil d'administration de l'association a décidé de mettre fin à toute collaboration professionnelle avec vous ; ce pour faute grave.
La faute ainsi qualifiée donne effet immédiat votre licenciement et vous dispense ainsi d'effectuer tout préavis ¿ »
Force est de constater que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif précis et vérifiable, et qu'en conséquence le licenciement de Mme Y... doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de Mme Y... :
Mme Y... ayant droit, selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité minimale équivalente aux 6 derniers mois de salaire, pour avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il doit être fait droit en conséquence, à sa demande de paiement de la somme de 26 104, 54 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs Mme Y... ayant plus de 2 ans d'ancienneté, a droit une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à 2 mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 8968, 18 euros.
Il ressort de l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non cadre) au service de la même entreprise, a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
-1/ 2 mois par année de services en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire,
- un mois par année de services en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire, le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement étant le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.
Ainsi compte tenu de l'ancienneté de Mme Y... dans un emploi de non-cadre à compter de novembre 2003 et de cadre à compter du 1er février 2006, ainsi que du montant de ses salaires versés pour les 3 derniers mois d'activité, le Conseil de Prud'hommes a pu à juste titre allouer à celle-ci la somme de 35 872, 72 euros.
Enfin le licenciement notifié à Mme Y... sans aucune explication caractérise des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, et ce d'autant plus que devant les juges du fond, l'association AASJH a cru bon devoir formuler un certain nombre de griefs à l'égard de la salariée, tels une attitude critique quotidienne, des agissements malveillants, des manquements au niveau de la comptabilité, des travaux de plus de 70 000 euros, et la compromission irrémédiable de la réputation de l'association AASJH, pour lesquels l'employeur n'apporte pas d'éléments probants de leur réalité.
En effet il ne ressort pas des éléments versés au débat, que Mme Y... ait conseillé aux parents de l'un des usagers de l'établissement, de porter plainte pour des coups portés par un membre de l'équipe éducative, comme il a été prétendu devant les premiers juges (page 5 du jugement), argument qui n'a d'ailleurs pas été repris en cause d'appel.
Il n'est pas justifié par ailleurs de l'engagement, à l'initiative de Mme Y..., de travaux à hauteur de 70 000 euros, qui n'auraient pas été prévus au budget de l'association.
Il n'est pas justifié non plus des soi-disant " nombreux rappels à l'ordre " concernant la nécessité d'une contre signature des chèques émis par l'association AASJH, et déjà signés par le président de celle-ci, aucune disposition contractuelle, ni aucun autre élément du dossier ne prévoyant cette formalité.
Hormis le fait qu'elle ait informé la famille d'un usager que celui-ci ait été victime de coups, ce qui est d'ailleurs la réalité (Cf. rapport de la psychologue Mme Nadège B... et de Mme C... elle-même), il ne ressort pas des pièces de la procédure de trace d'une " attitude de critique quotidienne ".
Mme Y... sera indemnisée du préjudice subi en raison du caractère vexatoire de son licenciement par l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros.
Par ailleurs pour justifier sa demande d'indemnisation pour exécution fautive par l'employeur du contrat de travail, Mme Y... expose que tout au long de son activité, elle a souffert de la remise en question par l'employeur, de ses diligences, lesquelles étaient conformes à l'application de son contrat de travail.
Cependant il ressort des pièces citées par Mme Y..., à savoir son courrier du 4 juin 2009, la lettre du 2 septembre 2008 de l'ancien président de l'association AASJH, M. D..., et celle du 7 juillet 2011 de M. E..., également ancien président de l'association, qu'il existait des divergences entre Mme Y... et la vice présidente de l'époque sur certains points, sans que cette divergence constitue une exécution fautive, par l'employeur, du contrat de travail de la salariée. Il en est de même des tensions qui ont pu exister avec la trésorière de l'association AASJH.
Si le docteur F..., médecin du travail, relève dans la fiche d'entreprise qu'il a établie le 1er juin 2009, des difficultés relationnelles au sein de l'association AASJH en particulier avec le conseil d'administration, et évoque le peu de latitude pour l'équipe administrative dans la gestion, ainsi que des problèmes de délimitation des compétences entre " direction/ conseil d'administration ", et la perception d'un climat de suspicion permanent, ces constatations ne sauraient caractériser, de la part de l'employeur une exécution fautive du contrat de travail à l'égard de Mme Y..., donnant droit à celle-ci à l'octroi de dommages et intérêts.
Mme Y... explique que chaque année le comité d'établissement, sous le contrôle de l'employeur, offre à chaque salarié un cadeau sous forme de deniers suite aux cotisations supportées par les salariés au titre des oeuvres sociales, et indique que pour l'année 2011, elle n'a rien reçu à ce titre, alors que les employés de l'établissement ont reçu une somme d'argent variant de 700 à 1000 euros.
L'association AASJH n'expose aucune contestation et n'articule aucune critique à l'égard des explications ainsi fournies par la salariée, laquelle s'estime victime d'une discrimination et réclame paiement de la somme de 1000 euros. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Le dernier bulletin de salaire délivré à Mme Y... faisant apparaître un solde de RTT de 16 jours, celle-ci est en droit d'obtenir la rémunération correspondante. L'octroi par les premiers juges de la somme de 2 384, 89 euros à Mme Y..., sera en conséquence confirmé.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association AASJH à payer à Mme Y... les sommes suivantes :
-2384, 89 euros à titre de rappel de salaire,
-35 872, 72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-8968, 18 euros à titre d'indemnité de préavis,
-26 904, 54 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l'association AASJH à payer à Mme Y... les sommes suivantes :
-1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
-1000 euros au titre de la redistribution des cotisations effectuées pour les oeuvres sociales,
Y ajoutant,
Condamne l'association AASJH à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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