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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-13.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.013

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ... (16e) ci-devant, et actuellement ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re, 2e et 3e chambres réunies), au profit du Conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, domicilié au palais de justice de Paris (1er), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat du Conseil de l'Ordre des avocat à la cour d'appel de Paris, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X..., avocat, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris, sur l'appel d'une décision du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; qu'elle a dirigé son pourvoi contre ledit conseil de l'ordre ; Attendu que ce conseil, qui a statué en tant que juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le Conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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