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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 18 juillet 2023. 23NC01899

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC01899

Date de décision :

18 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Transcat France, venant aux droits de la société Transcat Nord Est, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté a confirmé le redressement émis à son encontre pour un montant total de 55 532 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de redressement. Par une ordonnance n° 2300679 du 2 mai 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette requête sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la société Transcat France venant aux droits de la société Transcat Nord Est, représentée par la SELARL Intervista prise en la personne de Me Guyader, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2023 ; 2°) de déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître du présent litige ; 3°) d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche-Comté du 26 janvier 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'URSSAF de Franche-Comté le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance contestée méconnaît les droits de la défense ; - c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire ; - la réglementation applicable est celle du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de l'URSSAF de Franche-Comté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. La société requérante fait valoir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a exclu la compétence du juge administratif pour connaître de sa demande. Or, si l'URSSAF est effectivement en charge de la gestion d'un service public, il n'en demeure pas moins que les relations qu'elle entretient avec les personnes soumises à cotisation relèvent du droit privé. La requête de la société Transcat France tend à l'annulation de la décision de la Commission de recours amiable du conseil d'administration de l'URSSAF de Franche-Comté du 26 janvier 2023 rejetant son recours contestant les redressements prononcés à son encontre par l'URSSAF de Franche-Comté à la suite d'une procédure de travail dissimulé. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par conséquent, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Transcat France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transcat France. Copie de la présente ordonnance sera adressée à la directrice régionale de l'Urssaf Franche-Comté. Fait à Nancy, le 18 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet

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