Cour de cassation, 25 avril 1995. 94-82.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.562
Date de décision :
25 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DELALANDE Camille, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 5 avril 1994 qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les faits n'étaient pas couverts par la prescription ;
"aux motifs que, d'une part, (arrêt p. 8) Camille Delalande, qui avait reçu le mandat de négocier et d'encaisser pour le compte des époux X... les bons du Trésor, devait remettre à ceux-ci le produit de cette négociation... ;
que Camille Delalande a proposé à Paulette X... de lui payer les intérêts trimestriellement sur la somme encaissée ;
que suivant Paulette X..., il a assimilé ces versements à une sorte de rente viagère en précisant que le capital était à sa disposition et lui serait remis quand elle le demanderait ;
que cette proposition, acceptée, n'avait que pour but de retarder le jour de la demande de remise du capital et, en conséquence, de la découverte de la destination réelle donnée aux fonds ;
qu'en effet, il convient de rappeler que le détournement a été effectué dès l'encaissement des chèques émis par le Trésor public... mais n'a été découvert que lorsque le capital a été réclamé et que Camille Delalande a refusé de le remettre en 1989, entre mars et juillet et, en particulier, les 9 et 13 août 1990, lorsqu'il a été établi par le constat d'huissier que les fonds avaient été encaissés non par Camille Delalande, personnellement, pourtant bénéficiaire des chèques, mais par la société "Le Fort Carré", où celui-ci avait indirectement des intérêts... ;
"et que, d'autre part, (arrêt p. 9), le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la mise en demeure de restituer les fonds, restée sans effet, en juillet 1989, de sorte que le délit n'est pas prescrit ;
"alors que la Cour qui, après avoir tout d'abord considéré que le détournement serait constitué par l'encaissement par Camille Delalande, en novembre et décembre 1986, des chèques émis par le Trésor public en contrepartie de la vente des bons du Trésor et constaté, ainsi que l'exposait la partie civile elle-même dans ses écritures, que celle-ci, immédiatement après le décès de son époux le 25 décembre 1986, avait accepté que le capital reste à la disposition de Camille Delalande, moyennant le versement de sommes qualifiées par elle d'intérêts, énonce que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la mise en demeure de restituer le capital, soit en juillet 1989, n'a pas, en l'état de ses énonciations entachées de contradiction flagrante, légalement justifié sa décision, écartant la prescription de l'action publique, le point de départ de celle-ci en matière d'abus de confiance devant être fixé au jour où la victime du détournement a eu connaissance de celui-ci, soit en l'état des constatations de la Cour fin 1986, de sorte que le 22 mai 1991, jour où des instructions du procureur de la République aux fins d'enquête ont été données, les faits étaient incontestablement couverts par la prescription ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Camille Delalande coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que Camille Delalande, qui avait reçu le mandat de négocier et d'encaisser pour le compte des époux X... les bons du Trésor, devait remettre à ceux-ci le produit de cette négociation ;
que la convention de rente viagère lui permettant de conserver la somme remise moyennant des versements trimestriels n'existait pas au moment où le mandat lui a été donné ; qu'en effet, l'acte écrit produit a manifestement été établi plus tard pour étayer la thèse avancée par Camille Delalande pour se défendre des poursuites pénales, étant ici rappelé que la signature ne correspond pas à celle de Georges X... ;
que Camille Delalande a proposé à Paulette X... de lui payer les intérêts trimestriellement sur la somme encaissée ;
que suivant Paulette X..., il a assimilé ces versements à une sorte de rente viagère en précisant que le capital était à sa disposition et lui serait remis quand elle le demanderait ;
que cette position, acceptée, n'avait pour but que de retarder le jour de la demande de remise du capital ;
"alors que, d'une part, la Cour, qui a ainsi écarté l'existence d'une convention de rente viagère exclusive de tout détournement au sens de l'article 408 du Code pénal en invoquant le caractère tardif de la production de cette convention dont, selon elle, la signature ne serait pas conforme à celle de Georges X..., en s'abstenant totalement de répondre aux conclusions de Camille Delalande faisant valoir que les premiers juges avaient, tout en tirant des conséquences légales erronées, retenu la validité du témoignage d'une amie du couple attestant que fin 1986 Georges X... lui avait confié avoir chargé Camille Delalande de la négociation des bons du Trésor non pour en percevoir la contrepartie en espèces mais pour le service d'une rente trimestrielle, un premier paiement ayant eu lieu, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions manifeste, légalement justifié sa décision ;
"et alors que, d'autre part, en tout état de cause, la Cour, qui considère ainsi que Camille Delalande avait reçu mandat d'encaissement les produits des bons du Trésor négociés les 11 et 16 décembre 1986 et que, par ailleurs, Paulette X..., devenue veuve le 25 décembre suivant, avait accepté que le capital reste entre les mains de Camille Delalande, moyennant selon elle le versement d'intérêts, n'a pas, en l'état de ses énonciations établissant à tout le moins qu'une convention de prêt de consommation avait été substituée au mandat initial et ce, concomitamment à la perception par Camille Delalande des fonds correspondant à la vente des bons du Trésor, légalement justifié sa décision, retenant à son encontre la prévention d'abus de confiance, le défaut de remboursement d'un prêt n'entrant pas dans les prévisions des dispositions de l'article 408 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Camille Delalande est poursuivi pour avoir détourné une somme de 204 755 francs qu'il avait été chargé de recouvrer pour le compte de Paulette X..., partie civile ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu et le déclarer coupable d'abus de confiance, la cour d'appel relève qu'il avait reçu des deux époux X... mandat de céder des bons du Trésor à la fin de l'année 1986 et qu'après le décès de Georges X..., le 25 décembre 1986, si Paulette X... avait accepté pendant quelque temps de recevoir les intérêts de ce capital, elle en avait, par lettre recommandée du 28 juillet 1989, réclamé la restitution à Camille Delalande qui avait été dans l'impossibilité de le représenter ;
que sur plainte de Paulette X..., il avait été découvert au cours d'une enquête puis d'une information que Camille Delalande avait en décembre 1986, encaissé par chèque le produit de la cession des bons du Trésor, non sur son compte personnel, mais sur le compte d'une société anonyme dirigée par son épouse ;
qu'ainsi le détournement avait bien eu lieu à cette dernière date mais que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la mise en demeure de restituer les fonds le 28 juillet 1989 ;
Qu'elle ajoute enfin que l'écrit produit par Camille Delalande en cause d'appel, pour invoquer une novation et justifier une prétendue convention de rente viagère avec les époux X..., porte la fausse signature de Georges X... ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction et d'où il ressort que la partie civile n'a pu avoir connaissance du détournement commis par le prévenu qu'après la mise en demeure faite à celui-ci de représenter les fonds remis à titre de mandat, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer le jugement et, par conséquent, condamner Camille Delalande à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"alors que la décision du juge judiciaire se trouvant définie exclusivement par le dispositif de la décision qu'il a rendue, la cour d'appel ne pouvait, sans violer la chose jugée par les premiers juges, prétendre se référer à l'imprimé figurant en tête de leur jugement et faisant état d'une condamnation prononcée à l'encontre de Camille Delalande à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, bien que, conformément aux motifs de la décision indiquant qu'eu égard à l'âge du prévenu et à son absence d'antécédents judiciaires, il y avait lieu de lui infliger une simple peine d'avertissement, le dispositif de cette décision ne prononçait aucune peine d'emprisonnement, même assortie du sursis, à l'encontre de Camille Delalande" ;
Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris sur la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué, dès lors que le dispositif de ce jugement, bien qu'il figure à sa première page, ne laisse aucun doute sur la nature et la durée de cette peine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. le Gall conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique