Tribunal Administratif de Paris, 16 février 2024. 2402482
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2402482
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B D, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière et dans une situation d'insécurité juridique impactant considérablement sa situation privée, alors qu'elle a entamé les démarches nécessaires pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante marocaine, née le
18 août 1958, a sollicité, le 3 octobre 2023, son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné de pièces justificatives requises, et a demandé un rendez-vous, via la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date de rendez-vous en retour. Toutefois, Mme D, qui est entrée en France le mai 2013, selon ses dires, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de dix ans après son arrivée en France, et s'est maintenue en situation irrégulière pendant toute cette période. La requérante qui, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à affirmer qu'elle se retrouve en situation irrégulière et dans une situation d'insécurité juridique impactant considérablement sa situation privée et familiale, alors qu'elle a débuté les démarches nécessaires pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, sans préciser la réalité de sa situation actuelle, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
La juge des référés,
V. C A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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