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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-13.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.403

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° D 15-13.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [H], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [Y] épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme et M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a fixé, à la requête de [O] [H], la somme mensuelle due par chacun de ses trois enfants, [D], [B] et [T], au titre de leur obligation alimentaire ; que le premier a exercé un recours contre certains de ses coobligés, Mme [W] [Y] et son frère, [P], petits-enfants de son père, afin qu'ils soient condamnés à lui rembourser la fraction des sommes payées entre 2010 et 2012, qu'il estimait excéder sa part contributive ; Sur le moyen unique, en sa première branche : Vu l'article 205 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [H], l'arrêt retient que, [O] [H] étant décédé, sa créance est éteinte, que son fils ne peut agir en application des règles de la subrogation dès lors qu'il ne démontre pas avoir payé des sommes au-delà de sa part, telle qu'elle avait été fixée en fonction des facultés contributives de ses soeurs, qui étaient ses seules coobligées au titre de la dette alimentaire envers leur père en vertu de décisions judiciaires devenues définitives ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même après le décès du créancier, celui qui a exécuté l'obligation alimentaire dispose d'un recours contre ses coobligés, pour les sommes qu'il a payées, excédant sa part contributive, calculée en tenant compte des facultés respectives de chacun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que, pour fixer le montant de la pension, le juge aux affaires familiales, statuant par jugement du 5 janvier 2012, avait pris en considération l'existence et les facultés des petits-enfants codébiteurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement énonce que M. [D] [H], débiteur d'aliments de premier rang ne démontre pas être dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation alimentaire envers son père, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher la contribution d'une débitrice de second rang, la cour d'appel a dénaturé ce jugement et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [H] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] [H] de ses demandes de condamnation dirigées contre M. [P] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [S] au titre de leur obligation alimentaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; que la personne tenue en vertu de l'article 205 à une obligation alimentaire dispose d'un recours fondé sur la subrogation de plein droit prévue par l'article 1251 alinéa 3 du code civil contre ses coobligés pour les sommes qu'elle a payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs ; que par requête du 20 février 2009, M. [O] [H], évoquant l'insuffisance de ses revenus pour régler les frais d'hébergement de la maison de retraite ainsi que les mésententes familiales, a saisi le juge aux affaires familiales afin que son fils et se deux filles soient contraints d'assumer ses besoins sur le fondement de l'article 205 du code civil ; que par jugement du 28 janvier 2010, le juge a fixé la contribution des trois enfants de la manière suivante : 650 euros à la charge de M. [D] [H], 470 euros à la charge Mme [B] [H] épouse [I], 80 euros à la charge de Mme [T] [H] veuve [Y] ; que par arrêt du 21 mars 2011, la cour d'appel de Chambéry a monté les sommes dues par chacun des enfants à 935 euros pour M. [D] [H], 185 euros pour Mme [B] [H] et maintenu à 80 euros pour Mme [T] [H] veuve [Y] ; que par jugement du 7 février 2013, le juge aux affaires familiales a réduit, à compter du 1er décembre 2012, la pension alimentaire due par M. [D] [H] et donné acte à Mme [B] [H] de son offre de porter sa contribution à 300 euros par mois ; que M. [D] [H] demande aujourd'hui que les petits enfants de M. [O] [H], Mme [W] [Y] et M. [P] [Y], qui sont les enfants de Mme [T] [H] veuve [Y], soient condamnés à lui payer l'excédent qu'il estime avoir réglé en 2010, 2011 et 2012 au titre de l'obligation alimentaire ; que pour justifier sa demande, M. [D] [H] fait valoir que venant aux droits de son père qui était le créancier principal, il est en droit de réclamer en application des règles de la subrogation, les sommes qu'il estime avoir payées en trop du fait de l'absence des petits-enfants dans la cause initiale ; que toutefois, il convient de constater que M. [O] [H] n'a dirigé son action de son vivant qu'à l'égard de ses petits-enfants ; que la contribution a été fixée pour chacun des enfants, en tenant compte de ses ressources propres et des facultés contributives de ses coobligés ; qu'en ce qui le concerne M. [D] [H] a vu sa part contributive fixée dans un premier temps à 935 euros, réduite ensuite à la somme mensuelle de 700 euros par le juge aux affaires familiales le 7 février 2013 du fait de la diminution de ses revenus suite à sa retraite ; qu'il ressort du dossier que M. [O] [H], le créancier principal d'aliments est décédé le [Date décès 1] 2013 ; qu'en l'absence de demande formulée par la maison de retraite ou les organismes sociaux, il convient de considérer que sa créance est aujourd'hui éteinte, chacun des enfants s'étant acquitté de sa part contributive jusqu'au décès de leur père ; qu'en ce qui le concerne, M. [D] [H] justifie avoir payé régulièrement sa part contributive pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ; qu'il ne démontre pas avoir assumé des sommes excédant sa part contributive ; que dans ces conditions M. [D] [H] ne peut venir aujourd'hui aux droits de son père en application des règles de la subrogation dès lors qu'il ne démontre pas avoir payé des sommes au-delà de sa part contributive telle qu'elle avait été fixée en fonction des facultés contributives de ses soeurs, qui étaient ses seules coobligées dans la dette alimentaire envers leur père aux termes de décisions judiciaires devenues définitives ; qu'il convient dans ces conditions de débouter M. [D] [H] de sa demande et donc de confirmer le jugement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, aucune hiérarchie n'existant entre les codébiteurs ; que la personne tenue à une telle obligation dispose, en vertu de la subrogation légale prévue par l'article 1251 du code civil, d'un recours contre ses coobligés pour les sommes qu'elle a payées et qui excèdent sa part contributive calculée au regard des facultés respectives de chacun ; que si seuls trois enfants de M. [O] [H] ont été condamnés à payer une pension alimentaire à leur père, il n'en demeure pas moins que, par son jugement en date du 5 janvier 2012, le juge aux affaires familiales, pour débouter [D] [H] de sa demande de diminution de pension alimentaire, a bien apprécié le montant de celle-ci en considération de l'existence et des facultés des petits-enfants codébiteurs, en particulier de Mme [W] [Y], fut-ce pour les estimer non redevables d'une contribution ; qu'il en résulte que la pension alimentaire mise à la charge de M. [D] [H] et réduite depuis la décision en date du 6 février 2013, ne peut être considérée comme excédant sa part contributive au regard des facultés des débiteurs ; que M. [D] [H] sera débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur le recours subrogatoire ; 1°) ALORS QUE la personne tenue, en vertu de l'article 205 du code civil, à une obligation alimentaire, dispose d'un recours contre ses coobligés pour les sommes qu'elle a payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [D] [H] avait payé à compter de l'année 2010 et jusqu'en 2013 une pension alimentaire à M. [O] [H] de 650 euros par mois, puis de 985 euros par mois, et enfin de 700 euros (arrêt, p. 5 in fine et p. 6 § 1 et suivants) ; que M. [P] [Y] et Mme [W] [Y], descendants de M. [O] [H] et dès lors également débiteurs d'aliments tenus au titre de l'article 205 du code civil, n'ont pas contribué au paiement de cette pension ; que M. [D] [H] était donc fondé à exercer un recours subrogatoire contre ces deux coobligés pour leur réclamer le paiement des sommes excédant sa part contributive compte tenu de leurs facultés respectives ; que pour rejeter la demande de M. [D] [H], la cour d'appel a énoncé que, du fait du décès de [O] [H], sa créance était éteinte, toute subrogation étant impossible, qu'il avait attrait uniquement ses enfants pour obtenir une pension, que seules les deux soeurs de M. [D] [H] étaient tenues à la dette alimentaire, et qu'il n'était pas démontré par M. [D] [H] qu'il avait payé au-delà de ses facultés contributives ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet du recours de M. [D] [H], la cour d'appel a violé l'article 205 du code civil ; 2°) ALORS QUE le jugement du juge aux affaires familiales du 5 janvier 2012 a énoncé que « M. [D] [H] débiteur d'aliments de premier rang ne démont[rait] pas être dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation alimentaire envers son père, de sorte qu'il n'y [avait] pas lieu de rechercher la contribution d'une débitrice de second rang » (p. 3 § 4) ; qu'en affirmant cependant, par motifs adoptés, que ce jugement avait pris en compte, pour fixer le montant de la pension, « les facultés des petits-enfants codébiteurs », tandis qu'il avait précisément énoncé ne pas devoir prendre en compte les facultés de ces derniers, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces de la cause.

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