Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/01785 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QR4Z
URSSAF BRETAGNE
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social
Références : 16/00343
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations sociales et de la lutte contre le travail illégal, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) a notifié le 20 octobre 2015 à la SARL [4] (la société) une lettre d'observations du 20 juillet 2015 portant sur les chefs de travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié, annulation des déductions Fillon suite au constat de travail dissimulé et majoration de redressement, pour un montant de 134 651 euros.
Par lettre du 2 novembre 2015 la société a fait valoir ses observations, contestant l'intégralité du redressement.
Par lettre du 2 décembre 2015, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 24 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations et des majorations de retard y afférentes pour un montant de 158 378 euros.
Contestant les chefs de redressement notifiés, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 11 janvier 2016.
Après rejet implicite de sa réclamation, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 11 mars 2016.
Par décision du 15 décembre 2016, la commission a confirmé les redressements opérés.
Par jugement du 19 décembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
- annulé le redressement visé à la lettre d'observations du 20 juillet 2015 et objet de la mise en demeure du 24 décembre 2015 pour un montant global de 158 378 euros, majorations de retard comprises ;
- condamné l'URSSAF à restituer à la société les sommes perçues au titre du redressement annulé ;
- condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 4 mars 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 10 février 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de confirmer l'existence d'un lien de subordination entre la société et les prestataires extérieurs ;
- de confirmer le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- de constater que la société a procédé au règlement intégral du redressement contesté ;
- de condamner la société au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de confirmer intégralement le jugement entrepris ;
Par voie de conséquence :
- d'annuler l'intégralité des chefs de redressement notifiés ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 ;
- d'annuler la mise en demeure du 24 décembre 2015 ;
- d'ordonner la restitution des sommes qu'elle a versées ;
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges, statuant comme ils l'ont fait, ont annulé le redressement pour travail dissimulé après avoir exactement rappelé l'état du droit et retenu que MM.[M], [J], [X], [G] et [V] qui exerçaient leur activité sous le statut d'agent commercial auto entrepreneur ne se trouvaient pas dans la même situation juridique que les trois salariés de la société.
Il suffit de rappeler que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493).
Selon l'article L. 311-11, alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.
Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944).
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Si le lien de subordination est l'élément décisif et s'il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l'employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination s'il n'apparaît pas que l'auto-entrepreneur est soumis, par ailleurs, au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur prétendu.
Pour requalifier en contrats de travail les contrats dont s'agit, qualifiés par l'inspecteur de faux statut de travailleur indépendant pour ne pas assumer les conséquences attachées au statut salarial et ainsi soustraire MM. [M], [J], [X], [G] et [V] au statut de salariés affiliés au régime général justifiant le redressement, l'URSSAF, fait valoir, reprenant les constatations des inspecteurs que :
- l'analyse de la comptabilité de la société fait ressortir qu'elle a recours à des prestataires extérieurs pour assurer sa politique commerciale en la personne de MM. [M], [J], [X], [G] et [V] ;
- ces personnes sont intervenues régulièrement entre 2010 et 2014 en tant que prestataires';
- elles sont toutes également salariées en qualité d'artificier occasionnel durant la saison de tir des feux d'artifice et qu'elles sont déclarées comme tels sur les DADS';
- à l'analyse de leurs conditions d'activité et de leur contrat de prestation, ces intervenants assurent la commercialisation des produits de l'entreprise et également la définition des périmètres de tirs pour les feux commercialisés'; plus précisément, ils assurent la vente des produits grâce aux catalogues, tarifs, logiciels de simulation et autres bons de commandes préétablis par la société';
- l'étude des contrats confirme la vente à titre exclusif des produits de l'entreprise, le contrat faisant état également d'un secteur géographique défini, une clause de non-concurrence, d'un type de clientèle, d'un objectif minimum de chiffre d'affaires pour l'année sous peine d'annulation';
- l'activité se déroule dans un cadre organisationnel établi et contrôlé par l'entreprise, les prestataires extérieurs étant dans les faits sous la subordination juridique du gérant chargé de la politique commerciale de l'entreprise ;
- même si ces derniers jouissent d'une relative autonomie dans la prospection de la clientèle, ils n'en demeurent pas moins dans un lien de subordination vis-à-vis de la société, devant notamment appliquer les directives et rendre compte de leur activité, exerçant de plus leur profession de façon exclusive et ceux à titre personnel, ce qui signifie qu'ils ne peuvent distribuer d'autres produits ;
- ils sont sous la dépendance économique de la société car ils n'ont aucune autre clientèle, ce qui est confirmé par la concordance de leur facturation avec leur déclaration ;
- ils n'ont aucun risque financier ou économique contrairement à un vrai travailleur indépendant ;
- leur assujettissement avait d'ailleurs été confirmé par la CPAM en décembre 2005 pour trois de ses agents et ce alors que leurs conditions de travail n'ont pas changé ;
- le prétendu non-salarié est présenté comme un travailleur indépendant alors qu'en réalité il exerce son activité dans des conditions de subordination juridique à l'égard d'un entrepreneur qui organise, dirige et contrôle l'exécution de son travail de la même manière que pour des salariés ;
- en droit, il s'agit, après requalification des relations contractuelles, d'une dissimulation d'emploi salarié.
C'est sous le bénéfice de ces constatations que l'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes perçues par MM. [M], [J], [X], [G] et [V] après avoir procédé à la « remontée en brut » des honoraires comptabilisés.
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, l'URSSAF fait valoir que l'activité de ces autos entrepreneurs s'exerçait sans véritable indépendance, en ce que la prestation était proposée à partir de documents de simulation de la société (audition de M. [V]), que l'activité était uniquement profitable à la société sans aucune indépendance commerciale pour les prestataires et que ce statut a été imposé par la société.
Analysant les contrats de prestations passés entre les parties elle relève :
- qu'ils contenaient des clauses très restrictives et notamment d'une part une clause d'exclusivité rejetant toute possibilité d'exercer une activité professionnelle similaire, interdisant aux prestataires de distribuer d'autres produits que ceux de la société et d'autre part une clause de non-concurrence, valable deux ans après la date de rupture du contrat ;
- que ces clauses limitaient donc étroitement la possibilité pour les autos entrepreneurs de développer leur propre clientèle et témoignent de nouveau d'une dépendance à l'égard de la société, leur unique donneur d'ordre ;
- que la rémunération était imposée par le donneur d'ordre ;
- que MM. [M], [J], [X], [G] et [V] devaient respecter une zone géographique déterminée et n'était pas libres de prospecter librement ;
- qu'ils disposaient d'une carte de visite au nom de la société, laissant penser qu'ils intervenaient en qualité de salariés de celle-ci.
Ces développements sont inopérants s'agissant de démontrer l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société (Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14.870) et ne permettent pas de retenir que pendant l'exécution de leurs missions, la société disposait du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements.
L'URSSAF admet d'ailleurs que les intéressés avaient bien une relative autonomie par rapport aux horaires de travail ou encore pour la présentation des produits tout en soulignant que le statut de salarié commercial s'exerce également de manière générale sans contrôle des horaires de travail et avec une certaine autonomie.
Pour démontrer que les auto-entrepreneurs étaient soumis au pouvoir disciplinaire de la société, l'URSSAF s'appuie sur le contrat commercial qui prévoit en son article 5.1 que l'objectif de chiffre d'affaires est arrêté et confirmé par note interne émise en début de l'année N, que l'impossibilité pour l'agent commercial d'atteindre cet objectif deux années de suite constitue l'une des causes de résiliation de ce contrat à l'initiative du mandant, mais elle est exclusive de « faute grave .
Elle souligne que lors de son audition, M. [V] a confirmé que ce pourcentage, donc son revenu, était fixé par la société sans aucune négociation et que sa rémunération, après le mois de mars était décidée par la société, ce qui est assimilable à une sanction.
Il ne peut toutefois être déduit de l'analyse de cette seule clause que l'URSSAF renverse la présomption de non-salariat attachée au statut déclaré par MM. [M], [J], [X], [G] et [V], alors qu'il n'est ni établi ni allégué qu'il ne s'agirait pas d'une clause usuelle dans un contrat d'agent commercial.
Il convient encore de retenir de l'audition de M. [V] (seule audition versée au dossier par l'URSSAF) que celui-ci est par ailleurs sapeur pompier professionnel, en sorte qu'aucune dépendance économique ne peut être retenue, l'activité déployée pour la société ne servant manifestement qu'à lui procurer un complément de revenus.
C'est également le cas de M. [G] (pièce 13 de l'intimée) qui déclare avoir une autre activité professionnelle principale et précise qu'il a adopté le statut d'auto entrepreneur de sa propre initiative en septembre 2012 pour proposer rapidement ses services aux clients en pyrotechnie, travailler à son rythme et déclarer les ressources qu'il tire de cette activité annexe en n'étant taxé que sur le chiffre d'affaires réel, rappelant que cette activité n'est que saisonnière.
Enfin, il ressort des attestations de MM. [J], [X] et [M] que c'est à la demande de l'expert comptable de la société qu'ils se sont inscrits au registre des agents commerciaux, étant observé que lors du précédent contrôle auquel l'URSSAF se réfère, ils exerçaient leur activité sans aucun statut ce qui, pour les intéressés, constituait bien un travail dissimulé.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la preuve n'était pas rapportée que l'activité de MM. [M], [J], [X], [G] et [V] était exercée sous la subordination juridique permanente à l'égard de la société et qu'ils ont annulé le redressement opéré.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée, étant rappelé que le rappel à la loi intervenu dans le cadre pénal ne constitue qu'une alternative aux poursuites et qu'il n'est assorti d'aucune autorité de chose jugée s'imposant aux juridictions civiles.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles qu'elle a été obligée d'exposer en cause d'appel.
L'URSSAF sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Rennes du 19 décembre 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne à verser à la SARL [4] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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