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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-14.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.807

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991 par le tribunal d'instance d'Arbois, au profit de Mme Catherine X..., divorcée Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., soutenant avoir été frappée et blessée, lors d'une dispute, par M. Y..., a demandé, après le décès de celui-ci, à sa veuve, Mme Christiane Y..., la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à indemniser Mme X..., le tribunal énonce que M. Y... doit être déclaré responsable des conséquences du coup porté par lui à Mme X... ; Qu'en se déterminant ainsi, pour condamner personnellement Mme Y... qui n'était pas assignée en qualité d'héritière de son mari et alors qu'aucune faute n'était alléguée contre elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arbois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dôle ; Condamne Mme X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Arbois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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