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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-20.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.660

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant à Serignac-sur-Garonne (Lot-et-Garonne), au Château du Ha, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société anonyme PMSO PUM Plastiques, dont le siège est à Langon (Gironde), zone industrielle, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PMSO PUM Plastiques, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, le 29 mars 1983, M. X..., arboriculteur, a passé commande à la société Pmso Pum Plastiques (Pmso) de matériel destiné à protéger du gel un verger ; que le bon de commande stipulait que la livraison serait effectuée la première semaine d'avril ; que, le matériel n'ayant pas été livré en temps convenu, et le verger ayant été endommagé par les gelées des 14 et 15 avril 1983, M. X... a refusé de régler la facture et demandé à la société Pmso réparation de son préjudice ; qu'un premier arrêt, en date du 21 mai 1988, a dit que la société Pmso avait souscrit, le 29 mars 1983, l'obligation contractuelle de livrer à M. X... le matériel commandé au cours de la première semaine d'avril 1983 et, avant dire droit pour le surplus, ordonné une expertise ; que l'arrêt attaqué, statuant au vu du rapport d'expertise, a déclaré la société Pmso responsable à concurrence de moitié du préjudice subi par M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors que les juges du second degré auraient méconnu l'autorité de chose jugée attachée à leur premier arrêt ; Mais attendu que l'arrêt du 24 mai 1988 n'a tranché, dans son dispositif, que le chef du litige relatif à l'existence d'une obligation de la société Pmso de livrer le matériel à la date convenue, sans se prononcer sur les conséquences dommageables de l'inexécution de cette obligation ; D'où il suit que le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli ; le rejette ; Mais sur la seconde branche : Vu les articles 1147, 1150 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué a retenu que M. X..., arboriculteur expérimenté, avait attendu le 25 mars 1983, alors que la période à haut risque de gel avait débuté, pour commander un matériel dont aucun producteur de kiwis dans la région ne pouvait se passer, prenant ainsi le risque de voir son verger endommagé par les gelées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir décidé qu'un délai impératif de livraison avait été convenu par les parties, que ce délai n'avait pas été respecté, et que les gelées endommageant le verger de M. X... s'étaient produites postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Pmso Pum Plastiques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-09 | Jurisprudence Berlioz