Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/04191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04191
Date de décision :
13 mars 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2008
MZ
No 2008/202
Rôle No 07/04191
Jean-Claude X...
C/
Laurette Danièle Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/945.
APPELANT
Monsieur Jean-Claude X...
agissant à titre personnel et intervenant volontaire en qualité de seul héritier réservataire de feu sa mère adoptive Madame Geneviève Z..., décédée le 29 juin 2006
né le 30 Décembre 1938 à PAULX (44270), demeurant ...
représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour
INTIMÉE
Madame Laurette Danièle Y...
née le 24 Janvier 1946 à CHESSY LES MINES (69), demeurant ...
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
substitué par Me Corine BENOIT-REFFAY avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 6 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, qui a déclaré irrecevable l'action en nullité de l'acte de vente du 17 février 1999 engagée par Monsieur Jean-Claude X..., pour défaut de qualité à agir, et, en conséquence, rejeté l'ensemble de ses demandes, et condamné à verser à Madame Laurette Y... la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Jean-Claude X...,
Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2008 par l'appelant, intervenant volontaire en qualité d'héritier de sa mère, Madame Geneviève Z..., décédée le 29 juin 2006,
Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2007 par Madame Laurette Y...,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur Jean-Claude X... a fait l'objet d'une adoption simple par Madame Geneviève Z..., épouse de son père, Monsieur Auguste X..., par jugement rendu le 30 mars 1994 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes ;
Attendu que par acte reçu par Maître C..., notaire associé à Menton, le 17 février 1999, Madame Geneviève Z... a vendu à Madame Laurette Y..., la nue propriété d'un appartement sis à Menton, 14 avenue Carnot, dont elle s'est réservé l'usufruit sa vie durant, moyennant le prix de 350.000 fr, incluant à hauteur de 20.000 fr la valeur des meubles et objets le garnissant ;
Attendu que Monsieur X... invoque la nullité de cet acte sur le fondement des articles 931 et suivants, 1321 du Code civil ; qu'au soutien de cette prétention, il produit de nombreuses attestations émanant de proches de la famille, confirmant que l'immeuble de Menton lui avait été promis par sa mère comme devant lui revenir à son décès, et en déduit que la vente, au demeurant fictive, n'était destinée qu'à le spolier de cet héritage ;
Attendu que Madame Geneviève Z... est décédée en cours d'instance ; que toutefois la qualité d'héritier de Monsieur X... ne lui donne pas qualité à agir sur le fondement des articles 931 et suivants du Code civil, n'ayant pas été partie à la donation invoquée au jour où elle aurait été consentie ; qu'en cette qualité, il doit néanmoins être déclaré recevable à agir aux fins de faire valoir ses droits de réservataire dans la succession de sa mère ;
Attendu que l'appelant soutient que le prix de vente de l'immeuble litigieux aurait en réalité été payé par Madame Y... au moyen de sommes que la venderesse elle-même lui auraient donné avant la signature de l'acte ; qu'il produit la photocopie de trois chèques en date des 2 et 4 février 1999, émis par la défunte au profit de Madame Danielle Y..., d'un montant de 270.000 fr, 50.000 fr et 30.000 fr ; que toutefois il est justifié du débit du seul chèque de 30.000 fr émis le 4 février 1999 ; qu'en outre, même s'il devait être admis que la totalité de ces sommes représentant le prix de vente provenait des fonds de la venderesse elle-même, aucun élément du dossier ne permet de retenir comme certain qu'il ne s'agissait pas d'un prêt, dont le remboursement aurait pu faire l'objet entre les parties d'un arrangement compte tenu de la jouissance des lieux que se réservait la venderesse ; qu'en l'absence de démonstration par l'appelant du caractère libéral du transfert de propriété consenti par Madame Z... à Madame Y... le 17 février 1999, celui-ci doit être débouté de ses prétentions tendant à l'annulation d'un acte valablement intervenu près de huit années avant le décès de sa mère ;
Attendu en conséquence que, par les motifs ci dessus adoptés qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, la décision critiquée doit être confirmée sauf à retenir que l'appelant sera déclaré recevable mais mal fondé dans son action ;
Attendu que l'équité commande de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Monsieur Jean-Claude X... irrecevable en ses demandes,
La confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Jean-Claude X... à verser à Madame Laurette Y... la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamne aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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