Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-18.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.487
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant Parc de la Résidence à La Palmyre (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section A), au profit de :
1 ) M. Henri X..., demeurant ... (8ème), ès qualités de curateur de Mme B..., veuve C...,
2 ) Mme Huguette A..., demeurant ... (17ème) défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1992) que par cinq actes sous seing privé (des 2 juin 1978, 1er juin 1979, 5 décembre 1981, 1er juin 1989, et 14 décembre 1989), M. C... a reconnu devoir différentes sommes à Mme A..., sommes qu'il n'a remboursées que très partiellement ; qu'après le décès de M. C..., Mme A... a assigné en paiement M. X... en sa qualité de curateur de la veuve de M. C..., laquelle était mariée avec lui sous le régime de la communauté universelle ; qu'au vu de quatre des reconnaissances de dettes, signées conjointement par M. Z..., M. X... a assigné celui-ci en intervention forcée et en garantie ; qu'un jugement a condamné M. X... ès qualités à payer diverses sommes à Mme A..., reçu M. X... en son appel en garantie, et condamné en conséquence M. Z... à payer la moitié des sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en garantie de M. X... alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'action en garantie n'était relative qu'à la contribution à la dette, et qu'en y faisant droit au motif que M. Z... était engagé solidairement envers Mme A..., l'arrêt a confondu contribution à la dette et obligation à la dette, en violation des articles 1203 et 1213 du Code civil, alors qu'en outre, un acte du 5 mars 1984 excluait toute action en garantie de M. C... contre M. Z..., et qu'en affirmant le contraire, l'arrêt a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin, en affirmant, malgré les termes de conclusions signifiées le 16 octobre 1991 par M. X... que la somme de 260 000 francs mentionnée dans les actes dont se prévalait M. Z... ne correspondait pas au montant des sommes dues en vertu des reconnaissances de dettes, l'arrêt a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. Z... était engagé solidairement avec M. C..., la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en faisant droit à la demande en garantie de M. X... ;
Attendu qu'en sa deuxième branche, le moyen se contredit en reprochant d'un côté à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de garantie et en soutenant de l'autre, qu'alors que l'action n'était relative qu'à la contribution, l'arrêt aurait ainsi confondu la contribution à la dette et l'obligation à la dette ;
Attendu ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises que la cour d'appel a retenu que la somme de 260 000 francs mentionnée notamment dans l'acte du 5 mars 1984 ne correspond pas au montant des sommes qui sont réellement dues par M. Z... en vertu des reconnaissances de dettes litigieuses, et qu'il n'est donc pas établi que le prétendu engagement pris par M. C... à l'égard de M. Z... concerne le règlement de ces reconnaissances ;
Et attendu enfin qu'il en résulte qu'en sa quatrième branche, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... était tenu d'exécuter ses obligations envers Mme A..., alors que la novation par changement de débiteur se produit par l'acceptation par le créancier d'un débiteur nouveau et la décharge du débiteur primitif, de sorte que par la réunion de deux actes intervenus de façon quasi concomitante les 5 mars 1984 et 26 mars 1984, la novation par changement de débiteur était parfaite, et qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1271 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre un motif de l'arrêt, est par là même irrecevable ;
Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers M. X... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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