Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-40.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.623
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz (CPAM), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de M. A... Yonnel, demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ; En présence de :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié en ses bureaux à Strasbourg (Bas-Rhin), Cité administrative,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Z...,
conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'appel ayant été relevé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 3 décembre 1986, la cour d'appel de Metz, après avoir déclaré l'appel recevable, a statué au fond ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre sociale rendu ce jour ; Qu'il s'ensuit qu'est lui même irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement déclaré susceptible d'appel par un arrêt devenu irrévocable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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