Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-86.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-86.142
Date de décision :
14 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 22 septembre 2005, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du code de procédure pénale, de la règle " electa una via ", des articles L. 481-2, alinéa 1er, du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Bernard X..., portant sur l'exception una via electa ;
"aux motifs que " l'article 5 du code de procédure pénale interdit à la partie civile qui a exercé son action devant la juridiction civile de la porter devant la juridiction répressive ; que, par acte du 3 septembre 2003, André Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer en vue de faire condamner la CPAM de Boulogne-sur-Mer à lui payer des dommages-intérêts, à raison de la modification abusive et non autorisée de son contrat de travail, de la discrimination syndicale dont il fait l'objet, du harcèlement moral, et du préjudice moral qu'il a subi ; que, par actes du 23 avril 2004, il a fait citer la CPAM de Boulogne-sur-Mer et Bernard X... pour faire constater que la modification de son contrat de travail était abusive et non autorisée et constituait le délit d'entrave ; que, si l'action devant la juridiction répressive comporte d'autres fondements que celle engagée au préalable devant le juge civil, il n'en demeure pas moins que la juridiction prud'homale a été appelée à statuer sur des préjudices compris dans le délit d'entrave ; qu'aucun texte n'autorise une poursuite pour délit d'entrave contre une personne morale, que l'action engagée contre la CPAM est irrecevable ; mais attendu que l'identité de parties n'est pas réalisée dès lors que Bernard X... a été également attrait devant le juge correctionnel ; que les conditions exigées par l'article 5 du code précité ne sont pas réunies, que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie, que le jugement entrepris sera réformé " ;
"alors qu'il y a identité des personnes en cause lorsque, d'une part, c'est la même personne morale, en l'occurrence la CPAM, qui a été assignée au civil, devant les juridictions prud'homales, et citée également au pénal, et que, d'autre part, la personne physique poursuivie, en la personne de Bernard X..., l'a été exclusivement en sa qualité de directeur de ladite CPAM de Boulogne-sur-Mer ; qu'en effet, dans la mesure même où la personne morale ne pouvait être poursuivie comme pénalement responsable d'un délit d'entrave, il y avait nécessairement identité de parties, au sens de l'article 5 du code de procédure pénale, entre l'action dirigée contre la personne morale, devant une juridiction civile compétente, et celle dont il est constaté qu'elle avait le même objet, portée devant la juridiction répressive, et dirigée contre la personne morale et la personne physique qui en était le directeur ès qualités ; que l'arrêt attaqué, relevant qu'aucun texte n'autorise une poursuite pour délit d'entrave contre une personne morale, pour ne retenir que l'action engagée contre son directeur, tout en écartant la fin de non-recevoir alléguée, a violé la règle electa una via, nul n'étant admis à exercer deux fois la même action et à demander réparation du même préjudice devant le juge civil, puis devant le juge pénal, en mettant à profit l'impossibilité d'agir, au pénal, directement contre la personne morale, en la matière" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18, L.481-2 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'avoir à Boulogne-sur-Mer, depuis le 15 mai 2001, fait entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical d'André Y... ;
"aux motifs que, " selon l'article L. 412-18 du code du travail, sauf faute grave, le délégué syndical ne peut être licencié sans l'accord préalable de l'inspecteur du travail, dans les douze mois qui suivent la fin de ses fonctions ; que sont considérées comme des modifications affectant le contrat de travail d'un salarié protégé, la rétrogradation, le changement d'affectation traduisant un déclassement, une mutation, obligeant l'employeur, en cas de refus du salarié concerné, à engager une procédure de licenciement ;
qu'André Y... a, à compter du 15 mai 2001, été démis de ses fonctions de "chef de centre de Beaucerf", qu'il remplissait depuis janvier 1999, pour être affecté à la division technique, en qualité de "chargé d'études et de mission de suivi", que le délai de protection attaché à sa mission de délégué syndical n'était pas expiré à cette date ; que cette mutation était équivalente à une rétrogradation, décidée en raison d'un mouvement collectif du personnel du centre de Beaucerf visant à obtenir le remplacement de leur directeur, André Y... ; que c'est vainement que Bernard X... soutient que la mutation de l'intéressé s'analyserait comme une modification de ses conditions de travail entrant dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires du chef d'entreprise dès lors qu'il n'est pas contesté qu'André Y..., jusqu'alors responsable d'un service doté de nombreux collaborateurs, a été déplacé et affecté à un emploi au contenu imprécis sans aucune responsabilité ; qu'il appartenait à l'employeur de respecter les formes prévues par la loi pour procéder au remplacement d'un salarié protégé, nonobstant le fait que l'intéressé n'aurait pas immédiatement protesté par écrit contre la mesure dont il faisait l'objet ; que la mutation unilatéralement décidée d'André Y... constitue le délit d'entrave, qu'il s'agit d'une infraction instantanée ; que cette infraction instantanée est devenue un délit continu à compter du 26 février 2002, lorsque l'employeur a refusé de donner suite à la protestation du salarié contre la mesure dont il avait fait l'objet ( ) " ;
"alors, d'une part, que, une mutation de poste ou de fonction n'étant de nature à caractériser l'élément matériel d'une atteinte portée aux prérogatives statutaires d'un salarié protégé que lorsqu'elle est imposée à ce salarié contre son gré, la cour d'appel, qui constatait que, bien que muté à compter du 15 mai 2001 à la Division technique, André Y... n'avait contesté sa mutation et, par conséquent, fait connaître son désaccord que le 26 février 2002, aurait dû en déduire que c'est seulement à cette date et, par conséquent, plus d'un an après qu'il avait démissionné de son mandat de délégué spécial, le 7 juillet 2000, que la mutation est apparue comme étant imposée à André Y... contre son gré et que, ainsi, le délit d'entrave ne pouvait plus être caractérisé, dans la mesure où la protection liée à son ancien mandat de délégué syndical avait pris fin en juillet 2001 ;
"alors, d'autre part, qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'employeur avait pu procéder à la mesure contestée, de bonne foi, pour un juste motif ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir qu'André Y... avait dû être changé de poste à la demande générale du personnel du centre Beaucerf qu'il dirigeait, en raison de son attitude à l'égard de ses subordonnés et des abus d'autorité dont il faisait preuve ; que cette mesure était donc exclusivement motivée et imposée par l'intérêt de la bonne marche du service et pour mettre un terme aux faits de harcèlement moral dont se plaignaient unanimement les membres du personnel du centre Beaucerf ; que, en ne s'expliquant absolument pas sur l'existence des motifs sérieux allégués justifiant la mesure dont s'agit, fût-elle non autorisée, les juges du fond n'ont pas légalement motivé leur décision sur l'existence de l'élément intentionnel du délit d'entrave ;
"alors, enfin, qu'en tout état de cause, il était encore allégué que, si André Y... avait dû être affecté à la division technique, pour les raisons dites, il avait cependant conservé sa qualification, son titre de responsable du centre, le coefficient et le salaire qui s'y rattachent ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que la " mutation " d'André Y... était équivalente à une rétrogradation, là où il n'y avait que changement d'affectation et de tâche sans modification des éléments essentiels du contrat, sans s'expliquer sur ce point précis et en ne répondant pas aux conclusions de Bernard X... l'invoquant ; que la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, après avoir écarté, à bon droit, l'exception tirée de l'application de l'article 5 du code de procédure pénale, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier n'est pas fondé et le second, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 000 euros la somme que Bernard X... devra payer à André Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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