Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09907
N° Portalis DBZS-W-B7H-XVJE
N° de Minute : L 24/00515
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[W] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9907/23 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt n°81374278494 acceptée le 11 mai 2022, la CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [G] un prêt personnel, aux fins de regroupement de crédits, d’un montant de 53.022,81 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 3,720 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 392,43 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2023, la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a mis en demeure Monsieur [W] [G] de régularier, dans un délai de quinze jours, le paiement des mensualités impayés du crédit, soit la somme de 1.636,84 euros, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité de la somme restant due au titre du prêt serait exigible.
En l’absence de régularisation par Monsieur [W] [G], la déchéance du terme a été prononcée par la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT par lettre recommandée en date du 11 août 2023, mettant en demeure Monsieur [W] [G] de régler la somme de totale de 57.005,05 euros, solde du crédit.
Par acte d'huissier du 25 octobre 2023, la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 17 juin 2024 afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde restant dû.
A cette audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a comparu représenté par son conseil et s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance.
Elle sollicite, sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217 et 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [W] [G] faute de régularisation des impayés ;Condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 56.986,72 euros augmenté des intérêts au taux de 3,720 % l’an courus et à courir à compter du 10 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;Condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 53.022,81 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;Condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre très subsidiaire,
Condamner Monsieur [W] [G] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.Condamner Monsieur [W] [G] aux entiers frais et dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion et l'ensemble des moyens de nature à entraîner la déchéance de la S.A CA CONSUMER FINANCE de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE n’a pas formulé d’observations particulières.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en paiement de la S.A CA CONSUMER FINANCE :
Sur la recevabilité de l’action :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En outre, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, soit à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l'historique du compte produit par la S.A. CA CONSUMER FINANCE (dossier n°81374278494) qui retrace l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du prêt, soit le 11 mai 2022, jusqu'à la déchéance du terme que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 5 avril 2023, de sorte que l'action en paiement, engagée dans le délai de deux ans suivant cette date par la S.A. CA CONSUMER FINANCE, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Ainsi, en l’espèce, la défaillance de Monsieur [W] [G] est caractérisée dès le 5 avril 2023, dès lors qu’il ressort de l’historique du compte fourni par le prêteur qu’il n’a plus réglé les échéances postérieures à partir de cette date.
Le prêteur justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2023, une mise en demeure à Monsieur [W] [G] de lui payer les sommes dues au titre du crédit sous quinze jours. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai de la mise en demeure, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a valablement prononcé la déchéance du terme le 11 août 2023.
En conséquence, l’intégralité du solde du crédit est donc exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L'article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause, à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective de la FIPEN personnalisée.
Il doit ainsi être considéré que la société qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée à l'exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes.
La banque produit certes un exemplaire de la FIPEN contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit.
Toutefois, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la production d'une copie de la FIPEN non signée ni paraphée par l'emprunteur, soit d'un document émanant de la seule banque, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues :
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 49.490,94 euros au titre du capital restant dû (53.022,81 - 3.531,87 euros de règlements déjà effectués).
Monsieur [W] [G] sera ainsi condamné à payer à la banque la somme de 49.490,94 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
La S.A CA CONSUMER FINANCE doit donc être déboutée sur ce point.
Conformément à l'article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement :
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [W] [G], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés. Aussi, il y a lieu de débouter la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l'action en paiement de la S.A CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt n°81374278494 souscrit par Monsieur [W] [G] le 11 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 49.490,94 euros au titre du solde du prêt n°81374278494 ;
DIT que la somme de 49.490,94 euros ne produira aucun intérêt et écarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
S. Dehaudt M. Kovalevsky