Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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8ème chambre
2ème section
N° RG 22/11835
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6NM
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Association MEKOR HAIM, prise en la personne de son représentantlégal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent-haim BENOUAICH de la SELARL BBO Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0057
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1155
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L'association MEKOR HAIM est locataire de locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 12 juin 2019, un important dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Madame [N] [E], copropriétaire occupante à l’étage supérieur, assurée par la MATMUT, à l’origine d’une inondation ayant endommagé les locaux occupés par l’association MEKOR HAIM.
Les canalisations d’eaux défectueuses, encastrées dans le sol et partant sous le ballon de la chambre dans le placard jusqu’à la cuisine de l’appartement de Madame [E], ont été réparées par la société APGN le 14 juin 2019.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée en présence du cabinet SEDGWICK, mandaté par la MATMUT et du cabinet TEXA, mandaté par la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la copropriété, à l’issue de laquelle il a été procédé à une évaluation des dommages subis par l’association MEKOR HAIM.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 30 septembre 2022, l’association MEKOR HAIM a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, à titre principal, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 87.523,73 € au titre des dommages matériels, sa condamnation sous astreinte à lui communiquer dans les 4 mois de la décision le chiffrage des dommages immatériels, et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, l’Association MEKOR HAIM demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 3 et 14 du Code de la copropriété,
Vu l’article 1242 du Code Civil – Assurance des choses –
Vu le silence du règlement de copropriété concernant la canalisation privative encastrée,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances – Action directe –
Vu l’article 1353 du Code Civil - Conservation de la preuve –
Vu l’article 1554 du Code de Procédure Civile – Valeur probante de l’expertise amiable –
Vu le chiffrage contradictoire des Cabinets SEDGWICK et TEXA,
Vu la demande d’indemnisation intégrale pour les dommages déjà chiffrés,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER l’association MEKOR HAIM recevable et bien fondé en son action, fins et prétentions,
REJETER l’ensemble des prétentions de la Compagnie ALLIANZ,
CONSTATER l’origine partie commune des canalisations encastrées suivant lecture des chapitres « Parties communes »,
DIRE que l’origine des sinistres revête la qualification de partie commune,
CONSTATER que les dommages sont garantis sur le volet RC de l’intercalaire.
A titre principal,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ au règlement de la somme provisionnelle de 87 523,73 € correspondant au règlement immédiat, entre les mains de l’association MEKOR HAIM, quant aux dommages matériels et immatériels consécutifs, conformément aux chiffrages établis en contradictoire des Cabinets SEDGWICK et TEXA, mandatés par les assureurs.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à la communication du chiffrage des dommages immatériels dans les 4 mois suivants la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard,
Subsidiairement,
DESIGNER un expert judiciaire qui lui plaira dans la rubrique C-02.02 estimations immobilières ou C-02.03 Gestion immeuble – Copropriété ou D-01.02 Comptabilité dont les frais seront supportés à 50% par les parties et ayant pour mission :
- Convoquer les parties ;
- Se faire remettre l'intégralité des documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Visiter les lieux et procéder à toutes constatations utiles ;
- Donner son avis sur le préjudice d’usage et la perte financière pour la période d’indisponibilité des locaux qui correspond à la période entre les dates des sinistres, les recherche et suppression de fuite, les expertises amiables et la date de fin de travaux de remise en état ;
- Donner son avis sur la valeur locative des locaux ;
- Donner son avis sur la totalité des préjudices financiers et immatériels subis.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ au paiement de l’ensemble des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance, sur sa demande provision, que la canalisation privative de Madame [E], encastrée dans la dalle, gros-œuvre de l’immeuble, est réputée partie commune dans le silence du règlement de copropriété de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée du fait du sinistre et que la S.A. ALLIANZ IARD doit sa garantie pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs causés au tiers. Elle souligne que les clauses du contrat ne sont nullement ambiguëes sur l’obligation de l’assureur dans le cadre de la réparation des dommages subis par le lésé à la suite de l’expertise contradictoire menée par le cabinet SEDGWICK, expert mandaté par la MATMUT, les dommages ayant été chiffrés, pour le règlement immédiat, à la somme de 107.636,40 €. Elle ajoute que la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas indemnisé le sinistre malgré cette expertise amiable ayant valeur probante.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. ALLIANZ IARD, elle conteste l’existence d’une transaction, conformément à l’article 2044 du code civil, estimant la demande de l’assureur dénuée de base légale, faute de contrat avec renonciation à tout recours réciproque. Elle ajoute qu’un chiffrage transactionnel a été trouvé à la suite d’un second rendez-vous du 11 mars 2011, la S.A. ALLIANZ IARD n’ayant formulé aucune opposition comme son propre expert, TEXA, qui a même confirmé cette réclamation via la communication d’un chiffrage des dommages immatériels complémentaires à la somme de 65.704,80 € en date du 28 juillet 2021 (pièce n° 10).
Sur sa demande subsidiaire d’expertise, elle soutient que la compagnie ALLIANZ avait accepté de l’indemniser de la somme 87.523,73 € pour la perte d’usage, le découvert ainsi que les garanties annexes, ce désaccord devant être tranché via une expertise judiciaire. Elle précise qu’à la suite de l’expertise amiable, l’expert mandaté par l’assureur ALLIANZ a fixé les dommages aux embellissements, aux aménagements ainsi que les dommages immatériels, aucune contestation ne permettant à l’assureur de bloquer l’indemnisation prévue contractuellement par la police d’assurance, tandis qu’un désaccord existe concernant la perte immatérielle entre l’assureur et l’assuré, sans aucune possibilité de réconciliation.
Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 132, 133, 134, 779, 780 et 788 et suivants du Code de procédure civile,
Ensemble les articles 31 et 32, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Prononcer l’irrecevabilité de l’action de l’association MEKOR HAIM.
Condamner l’association MEKOR HAIM à payer à ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Avocat aux offres de droit en applications des dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soulève une fin de non-recevoir concernant l’action engagée par l’association MEKOR HAIM, pour défaut d’intérêt à agir et autorité de la chose transigée.
Elle souligne notamment que :
- la MATMUT, assureur de Madame [E] n’a pas contesté l’origine privative de la canalisation et a indemnisé l’association MEKOR HAIM pour une somme de 110.000 €, étant rappelé que le chiffrage des dommages matériels par les experts était d’un montant de 107.636,40 € (pièce n° 12 de l’association MEKOR HAIM),
- en acceptation une indemnité de 110.000 € à titre transactionnel, l’association MEKOR HAIM n’a d’ailleurs pas contesté la nature privative de la canalisation litigieuse et l’a même accepté,
- la lecture du règlement de copropriété (pièce n° 2, MEKOR HAIM, page 81, article 6) précise que constituent des parties privatives « les locaux et espaces » qui « sont compris dans la composition d’un lot, sont affectés à usage exclusif du propriétaire du lot considéré » et qu’il en est « de même pour les accessoires desdits locaux, tels notamment que les canalisations intérieures »,
- la canalisation d’alimentation de l’appartement de Madame [E] est donc une canalisation intérieure dont le caractère privatif ne saurait être contesté,
- il est en réalité évident que le sinistre provient des parties privatives, donc sous la garde de Madame [E], ce qui n’a pas contesté son assureur qui a indemnisé l’association MEKOR HAIM,
- il est formulé une demande d’indemnisation quant aux dommages matériels de 87.523,73 € alors qu’ils ont été évalués à 107.636,40 € et indemnisés par la MATMUT pour une somme de 110.000 €,
- contrairement à ce que soutient l’association MEKOR HAIM, il n’a pas été prévu que le sinistre soit pris en charge par les deux assureurs mais par la MATMUT, dès lors que la canalisation a été considérée comme privative, raison pour laquelle la MATMUT a indemnisé l’association MEKOR HAIM de l’intégralité de son préjudice,
- l’on ne sait d’où sort le chiffre de 21.818,93 € allégué par l’association MEKOR HAIM qui a concrétisé un accord avec la MATMUT pour la somme de 100.000 €, qui a signé le procès-verbal de transaction pour le montant fixé et qui regrette cet accord en ce qu’il n’y était pas question des préjudices immatériels.
Sur la demande de provision formée par l’association MEKOR HAIM, elle souligne que celle-ci n’est pas argumentée ni justifiée alors que le juge de la mise en état ne peut y faire droit qu’en se prononçant sur la mobilisation de l’éventuelle garantie de l’assureur et sur les causes du sinistre. Elle ajoute que la demande de provision quant aux dommages matériels est formulée à hauteur de 87.523,73 € alors qu’ils ont été évalués à 107.636,40 € et indemnisés par la MATMUT pour une somme de 110.000 €.
Sur la demande d’expertise pour évaluer les préjudices financiers et immatériels, elle relève que l’association MEKOR HAIM part du principe que la canalisation serait une partie commune et qu’il n’y aurait plus qu’à évaluer les préjudices, alors que la nature privative de la canalisation n’a pas été contestée par les assureurs et que l’association MEKOR HAIM a été indemnisée par la MATMUT, assureur de Madame [E]. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il existe une contestation sérieuse, la mesure d’expertise n’ayant pas pour vocation de créer des preuves à l’association MEKOR HAIM et un expert technique n’ayant pas vocation à se prononcer sur la nature juridique de la canalisation litigieuse, en application de l’article 238 du code de procédure civile. Elle estime qu’il appartient au juge du fond d’interpréter un règlement de copropriété ou d’analyser la jurisprudence.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les incidents, plaidés à l'audience du 10 septembre 2024, ont été mis en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et autorité de la chose transigée soulevée par la S.A. ALLIANZ IARD et sur les demandes de provision et, subsidiairement, d’expertise judiciaire, formées par l’association MEKOR HAIM :
En application des dispositions de l’article 789 4° et 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, notamment, sur les fins de non-recevoir et pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2044 du code civil exige, pour que la transaction soit valable, des concessions réciproques. En revanche, ce texte n’impose aucune équivalence des concessions. Il appartient aux parties d’apprécier elles-mêmes la valeur de la concession qu’elles font et de celle qu’elles reçoivent. La seule limite posée à ce principe concerne la contrepartie illusoire ou dérisoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application de ces dispositions, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d'expertise.
Enfin, il est constant que les clauses du règlement de copropriété qui font des canalisations, mêmes encastrées ou intégrées dans le sol, des parties privatives, doivent recevoir application par dérogation aux dispositions supplétives de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne réputent parties communes les « éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs » que « dans le silence ou la contradiction des titres » (ex. : Civ. 3ème, 21 mars 2000, n° 98-16.178).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites qu’à la suite du sinistre « dégâts des eaux » survenu en juin 2019, provenant d’alimentations encastrées dans le sol « partant sous le ballon de la chambre dans le placard jusqu’à la cuisine » de l’appartement de Madame [E], une expertise amiable a été organisée au contradictoire des assureurs de Madame [E] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], ayant donné lieu à un chiffrage des dommages matériels subis par l’association MEKOR HAIM, lesquels ont été évalués en février 2021 à la somme globale (sans prise en compte d’un coefficient de vétusté) de 107.636,40 € (pièce n° 9 produite par l’association MEKOR HAIM).
A la suite de cette évaluation, tenant compte de l’origine du sinistre ainsi que des stipulations du règlement de copropriété (page 81), rangeant dans les parties privatives les accessoires des locaux privatifs, dont les « canalisations intérieures », affectées à l’usage exclusif du propriétaire « du lot considéré », la MATMUT, agissant en qualité d’assureur de Madame [E], a formulé une offre d’indemnité transactionnelle à l’association MEKOR HAIM, qui l’a acceptée le 12 mars 2021 et a signé une quittance transactionnelle le 9 décembre 2021 (pièce n° 14 produite par l’association MEKOR HAIM, pièces n° 1 produites par la S.A. ALLIANZ IARD, lettre d’acceptation transactionnelle du 12 mars 2021 et quittance transactionnelle du 9 décembre 2021).
Aux termes de cette transaction, l’association MEKOR HAIM a accepté de la MATMUT le « règlement intégral transactionnel » de 100.000 €, en remboursement de l’intégralité de ses « dommages », tous « frais compris », sans application de vétusté et de franchise, à titre transactionnel et « pour solde de tout compte ».
L’objet de cette transaction est donc d’indemniser l’association MEKOR HAIM de l’intégralité des préjudices subis consécutivement au sinistre « dégât des eaux » survenu le 10 juin 2019.
Or, l’objet de l’assignation délivrée par l’association MEKOR HAIM à la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], dans le cadre de la présente instance, est précisément d’obtenir l’indemnisation des dommages matériels subis par l’association MEKOR HAIM consécutivement au dégât des eaux survenu le 10 juin 2019 « conformément aux chiffrages en contradictoire du Cabinet SEDGWICK [mandaté par la MATMUT] et TEXA » [mandaté par ALLIANZ]
Ainsi, l’association MEKOR HAIM réclame l’indemnisation des mêmes postes de préjudices que ceux ayant fait l’objet de l’accord transactionnel conclu avec la MATMUT, assureur de Madame [E], en violation du principe selon lequel il ne peut y avoir de double indemnisation des mêmes préjudices.
Il s’en suit que l’association MEKOR HAIM, qui a déjà été indemnisée intégralement de ses préjudices par la transaction conclue le 12 mars 2021, n’est plus fondée à recourir pour ces mêmes préjudices à l’égard de la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (ex. : Cour d’appel de Douai, Chambre 1, section 2, 22 février 2012, n° RG 11/00201).
Force est de constater que l’association MEKOR HAIUM, en signant la lettre d’acceptation transactionnelle du 12 mars 2021 et en acceptant l’indemnisation versée par la MATMUT en indemnisation de ses dommages, a bénéficié d’une réparation intégrale de ses préjudices (matériels et immatériels) de sorte qu’elle n’est plus recevable en son action, à défaut d’intérêt à agir, en indemnisation à l’encontre de tiers susceptibles d’être jugés responsables pour partie de ces mêmes dommages (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 2 – Chambre 2, 12 juin 2015, n° RG 14/08845).
Dans ces conditions, l’association MEKOR HAIM doit être déclarée irrecevable en l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/11835.
Au surplus, il ressort des éléments susvisés que la demande de provision formée par l’association MEKOR HAIM se heurte à des contestations sérieuses, notamment quant à la qualification de partie commun ou privative des canalisations d’eau litigieuses à l’origine du sinistre, qui ne relève pas de la compétence d’un expert judiciaire, et quant à l’obligation de garantie de la S.A. ALLIANZ IARD.
S’agissant de la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, il est constant que si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Il appartient en outre à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l'article 9 du Code de procédure civile, tandis que l’association MEKOR HAIM indique elle-même dans ses conclusions d’incident (page 12 sur 16) que « l’événement « dégât des eaux » est bien constitué, la cause a été déterminée et ne fait l’objet d’aucune contestation » et qu’à « la suite de l’expertise amiable, l’expert mandaté par l’assureur ALLIANZ a fixé les dommages aux embellissements, aux aménagements ainsi que les dommages immatériels ».
II - Sur les autres demandes :
L’association MEKOR HAIM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sera accordé à Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclare l’association MEKOR HAIM irrecevable en l’intégralité de ses demandes formées de la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/11835,
Condamne l’association MEKOR HAIM aux entiers dépens,
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile à Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE,
Condamne l’association MEKOR HAIM à payer à la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière, Le Juge de la mise en état,