Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-85.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.747
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Domingos, contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 10 octobre 1992, qui, pour viol, tentative de viol aggravé et attentat à la pudeur aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 304 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne rapporte pas les termes du serment prêté par les jurés ;
"alors que le procès-verbal des débats doit établir que chaque juré a prêté serment dans les termes prescrits par l'article 304 du Code de procédure pénale, lesquels sont sacramentels et forment un tout indivisible dont l'observation est prescrite à peine de nullité" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne rapporte pas les termes du serment prêté par le témoin Jean-Claude Y... ;
"alors que le procès-verbal des débats doit établir que tout témoin, avant de déposer, a prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331 du Code de procédure pénale, lesquels sont sacramentels et ne peuvent comporter ni modification ni retranchement" ;
Attendu que le procès-verbal énonce que "le témoin Jean-Claude Y... a été introduit dans l'auditoire... Le témoin a prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que le témoin a prêté serment dans les termes prescrits par les textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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