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Cour de cassation, 15 décembre 1988. 85-46.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.513

Date de décision :

15 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DESARBRE, société anonyme, dont le siège est à Roanne (Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1985 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Béatrice Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle B..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 1985), que Mme Z..., au service de la société Desarbre depuis le 23 août 1972, a été élue déléguée du personnel au mois de juillet 1983 ; que le 8 décembre 1983, elle a été avisée par sa contremaîtresse que le directeur l'attendait pour un entretien immédiat ; que la salariée ayant voulu se faire assister d'une déléguée du personnel, le directeur ne l'a pas reçue et, en lui faisant connaître par lettre du 12 décembre que dans la mesure où l'entretien n'avait pas pour objet une sanction disciplinaire la présence d'un tiers ne pouvait lui être imposée, l'a invitée à se présenter le 13 décembre pour un entretien concernant son travail ; que Mme Z... s'y est rendue en compagnie de la même déléguée syndicale et pour la même raison l'entrevue n'a pas eu lieu ; que le 15 décembre 1983 l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 19 décembre ; que le 22 décembre 1983, il lui a notifié une mise à pied de trois jours en lui rappelant que les 8 et 13 décembre elle avait voulu lui imposer abusivement la présence d'une déléguée syndicale et en lui reprochant des baisses importantes de rendement ; Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les deux griefs qu'elle avait retenus contre la salariée n'étaient pas réels et de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... le salaire afférent aux journées de mise à pied, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a affirmé que rien n'autorise à déduire que les dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail sont dérogatoires à une règle générale, qu'elles constituent en réalité une application particulière du rôle d'assistance des délégués du personnel et a considéré qu'en conséquence la salariée pouvait exiger d'être assistée par une déléguée du personnel lors des entretiens des 8 et 13 décembre 1983, a violé les textes suvsisés ; alors, d'autre part, que pour affirmer que l'assistance des salariés par un délégué du personnel lors d'un entretien sur leur travail était prévue par un usage de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations qui ne démontraient pas la fixité, la généralité et la constance de cette règle et n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, selon le second moyen, que, d'une part, les faits qui étaient soumis à la cour d'appel établissaient que le licenciement pour motifs économiques avait été autorisé par l'administration du travail pour près de quatre vingt personnes ; que l'arrêt qui retient que le plan de licenciement collectif avait été refusé par l'inspecteur du travail est en contradiction avec les faits ; que, d'autre part, la cour d'appel devait se borner à vérifier si la sanction n'était pas disproportionnée au regard de la faute ; que dès lors elle ne pouvait affirmer à la fois que la baisse de rendement était manifeste et incontestée par l'intéressée et que les causes de la sanction n'étaient pas réelles ; Mais attendu, en premier lieu, que, d'une part, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a souverainement constaté que selon l'usage suivi par la société Desarbre, les salariés pouvaient se faire assister par un délégué du personnel lorsqu'ils étaient convoqués à un entretien concernant leur travail ; qu'elle en a déduit que, sans vouloir imposer abusivement à son employeur la présence d'un tiers, Mme Z... avait désiré bénéficier de la protection ainsi prévue ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant dont fait état la première branche du moyen, l'arrêt se trouve justifié ; qu'ainsi le moyen, qui n'est pas fondé en sa seconde branche, est inopérant en la première ; Attendu, en second lieu, que d'une part, la seconde branche du second moyen soulevant une pure question de fait est irrecevable devant la Cour de Cassation ; que, d'autre part, après avoir constaté que le rendement de Mme Z... avait baissé au cours des derniers mois par rapport à la moyenne des groupes de travail dont elle faisait partie, la cour d'appel a retenu que cette salariée, élue délégué du personnel, avait dû consacrer une grande activité à ses fonctions représentatives en raison du contexte social de l'époque dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que la sanction était injustifiée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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