Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01031 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2U - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [I]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [U] [I]
Assisté de Maître Julie AUBERTIN, avocat choisi
En présence de Mme [K] [J], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V] [W]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprends à l’oral les moyens de son recours écrit, sauf celui tenant à la compétence de l’auteur de l’acte ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat reprend à l’oral les moyens développés dans ses conclusions écrites ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais avoir une deuxième chance. Je n’ai rien fait de mal à personne.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01031 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2U
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13/05/2024 à 13H28 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/05/2024 reçue et enregistrée le 13/05/2024 à 11H10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [I]
né le 13 Août 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Julie AUBERTIN, avocat choisi,
en présence de Mme [K] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 mai 2024 2024 notifiée le même jour à 16H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 13 mai 2024 reçue le même jour à 13H28, [U] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [U] [I] soutient les moyens suivants :
-incompétence auteur de l’acte abandonné
- défaut d’identification du signataire de l’arrêté du placement en rétention en ce qu’il s’agit d’un fac-similé (signature scannée).
- disproportion mesure contestée et les garanties de représentation, garanties de représentation déjà reprises par le JLD n’ont pas été prises en compte dans l’arrêté de placement, erreur sur les garanties de représentation,
A l’audience, par l’intermédiaire de son conseil et en présence de l’interprète, l’intéressé indique renoncer à son recours.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 janvier 2024, reçue le même jour à 10H24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [U] soulève deux moyens pour contester la prolongation sollicitée:
- rétention arbitraire de 10 minutes
- Durée excessive de la retenue même si elle s’exerce dans le cadre des 24 heures.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur le défaut de signature valable de l’arrêté de placement en détention en ce qu’il s’agit d’un fac-similé
S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’intéressé de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi l’apposition prétendue de la signature en fac-similé invaliderait l’acte admnistratif. Il n’est notamment pas démontrer que la signature doit être en originale ou en signature élétronique.
Il est constant que le signataire de l’arrêté de placement en rétention, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet, régulièrement publiée, et que figurent sur cet arrêté de manière lisible son nom et sa qualité. A supposer même qu’ait été apposé sur cette décision un fac-similé de la signature et non sa signature manuscrite, cette circonstance n’entache pas, par elle-même, d’irrégularité la décision attaquée dès lors que l’exigence d’une signature manuscrite n’est pas démontrée.
Le moyen est rejeté.
- erreur sur les garanties de représentation
[I] indique qu’il a rejoint sa fratrie résidant régulièrement en FRANCE, a donné son adresse, n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure et n’a pas déclaré expressément son intention de se soustraire à son éloignement. Il produit une attestation d’hébergement au nom de [C] [I] domiciliée [Adresse 1], il souligne que le juge des libertés et de la détention avaient retenu ces arguments dans son ordonnance en date du 7 février 2024.
Il produit les mêmes éléments en les complétant que ceux transmis précédemment et qui avait été pris en compte dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 février 2024.
Dans sa décision aujourd’hui contestée, le préfet retient que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, est dépourvu de tout document d’identité, est célibataire et sans enfant à charge, et déclare vouloir rester en FRANCE. Il relève des incohérences dans ses déclarations.
En l’espèce, [U] [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 6] le 10 mai 2024 et placé en retenue. Au cours de son audition, [U] [I] a déclaré une même adresse au [Adresse 1] à [Localité 2], se dit célibataire et sans enfant à charge et domicilié chez sa soeur [C] [I] qui l’aide financièrement. Le simple fait qu’il précise être venu en France rejoindre une femme n’est pas incompatible avec ses déclarations lors de la première procédure expliquant des difficultés avec son ancienne profession de policier en Algérie.
Il résulte toujours de ces éléments que [U] [I] a déclaré dès son audition l’existence d’une adresse au sein du domicile de sa soeur, ce qui correspond aux éléments versés au soutien du recours, l’adresse de Madame [C] [I] figurant sur son titre de séjour. Aucune vérification n’a été effectuée sur l’adresse revendiquée par l’intéressé. Il est inconnu des fichiers de police et n’a pas été interpellé suite à la suspicion de commission d’infraction. La seule absence de document d’identité n’est pas un frein à une assignation à résidence décidée dans le cadre administratif, et le souhait exprimer de vouloir rester en France pour fonder une famille alors qu’une partie de sa famille y réside n’est pas nécessairement caractéristique d’un refus d’éloignement. Le préfet ne justifie pas en quoi le placement en rétention d’[U] [I] était le seul moyen de s’assurer de l’exécution de la mesure d’éloignement et notamment au regard de la précente ordonnance, et ce faisant a commis une erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé.
Par conséquent, la décision sera déclarée irrégulière, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la requête de l’administration est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/1032 au dossier RG 24/01031 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [U] [I] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 14 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01031 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2U -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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