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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-18.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.890

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section C), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 septembre 1988, la Société générale a consenti à Mme X..., par découvert sur son compte, un crédit de 500 000 francs, remboursable en deux ans, pour l'acquisition d'un local commercial ; que le compte a été clôturé le 10 avril 1991 alors que le découvert atteignait la somme de 1 033 033 francs ; que le 26 juin 1991, la banque a assigné Mme X... en paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux conventionnel ; Attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1993), retient, d'une part, que le compte dont le solde débiteur était réclamé, était à usage professionnel, d'autre part que les parties étaient convenues d'appliquer à l'ensemble du découvert le taux fixé par écrit lors de l'octroi du crédit ; que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige et en procédant à la recherche prétendûment omise, en a justement déduit que Mme X... ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1936

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