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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-16.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.158

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI MAB, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (1e chambre), au profit de la Banque de la Réunion, dont le siège est ..., 97400 Saint Denis de la Réunion, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SCI MAB, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque de la Réunion, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 mars 1995), que la Banque de la Réunion a poursuivi la SCI MAB en remboursement d'un découvert en compte courant; que la SCI a soutenu que la clôture du compte était un préalable à l'exigibilité du solde et qu'elle n'était pas intervenue faute de notification par la banque d'un avis, conformément à leur contrat; que la cour d'appel a retenu que l'assignation en paiement valait avis de clôture ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel l'assignation vaut avis de clôture, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour décider de l'existence d'une notification de la clôture du compte, qui était dans le débat, la cour d'appel a pu prendre en considération des faits que les parties n'avaient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais soumis à la discussion; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAB aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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