Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 20 novembre 2008) que la société de l'Esches (la société) qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, le 1er juin 1992, un ensemble immobilier en plaçant cette acquisition sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts (CGI) ; que le législateur a prorogé le délai de revente des biens acquis avant le 1er janvier 1993 au 31 décembre 1998 ; que constatant que la société avait vendu une partie de cet ensemble immobilier par acte du 15 janvier 1999, publié à la conservation des hypothèques le 5 février 1999, l'administration fiscale a, le 20 mars 2000, remis en cause le régime de l'article 1115 du CGI et notifié un redressement ; que le 12 juin 2003, l'administration fiscale a adressé à la société une autre notification de redressements concernant la partie de l'ensemble immobilier non revendu et a émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux aux fins de dégrèvement des impôts et pénalités ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir prononcer la décharge de la totalité des impositions, pénalités et intérêts de retard résultant du redressement notifié le 12 juin 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des dispositions de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, pour les droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits omis a suffisamment été révélée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé applicable la prescription triennale visée à l'article L. 180 précité et en a fixé le point de départ au 30 mars 2000 ; qu'en application de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, un délai de prescription triennale courant à compter du 30 mars 2000 s'achève au 31 décembre 2003 (31 décembre de la troisième année suivant le 30 mars 2000) ; que la notification de redressements du 12 juin 2003 a donc été effectuée dans le délai de prescription triennale jugé applicable par la cour d'appel ; que néanmoins, la cour d'appel a jugé qu'à la date de la notification de redressements du 12 juin 2003 la prescription triennale était acquise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 180 et de l'article L. 186 ancien du livre des procédures fiscales que le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation se prescrit par dix ans dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires ; que pour déclarer la prescription abrégée acquise à la SARL de L'Esche au jour du redressement notifié le 12 juin 2003 au titre des terrains non revendus, la cour d'appel estime que la connaissance de l'exigibilité des droits d'enregistrement résulte de la notification de redressements du 30 mars 2000 relative à la parcelle cédée, sans que l'administration ait eu à recourir à des recherches ultérieures de sorte que la notification de redressements du 30 mars 2000 substituait la prescription triennale au délai décennal ; que cependant l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement aux obligations fiscales ne constitue pas l'acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales faisant courir la prescription abrégée ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la notification de redressement du 12 juin 2003 mentionne qu'une "partie de ce bien avait été revendue le 13 janvier 1999 et que le service des impôts avait, le 20 mars 2000, prononcé la déchéance du régime fiscal de l'article 1115 du CGI" ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'administration fiscale avait eu connaissance, dès le 13 janvier 1999, du non-respect des engagements de revente de la société, peu important la référence à la première notification de redressement, la cour d'appel a exactement décidé qu'à la date du 12 juin 2003, la prescription triennale était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le deuxième moyen, réunis :
Attendu que le directeur général des finances publiques fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 180 et de l'article L. 186 ancien du livre des procédures fiscales que le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation se prescrit par dix ans dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires ; que par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts, pour les immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 et non revendus au 31 décembre 1998, le montant des impositions dont la perception a été différée est réduit selon la date de revente des biens acquis sous le régime de faveur des marchands de biens ; que ce dispositif est applicable à la condition que les biens soient revendus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001 ; qu'ainsi, c'est uniquement l'absence de revente de ces biens au 1er janvier 2002 qui entraîne la remise en cause du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts dans les conditions de droit commun prévues au I de l'article 1840 G quinquies du CGI ; que pour déclarer prescrite l'action de l'administration à l'égard des droits dus à raison de la déchéance du régime de faveur sur les terrains non revendus, la cour d'appel estime que la connaissance de l'exigibilité des droits d'enregistrement résulte de l'acte de revente du 13 janvier 1999 affectant une partie de l'ensemble immobilier, de sorte que la prescription triennale était acquise à la SARL de l'Esches au jour du redressement notifié le 12 juin 2003 ; que cependant la publication de la cession d'une partie du terrain en 1999 ne portait à la connaissance de l'administration qu'une revente partielle et ne valait pas indication d'une absence définitive de réalisation de l'engagement de revendre, étant précisé que la société avait jusqu'au 31 décembre 2001 pour réaliser son engagement compte tenu de la prorogation susvisée ; que dès lors, l'acte de revente partielle du 13 janvier 1999 ne constitue pas l'acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales faisant courir la prescription abrégée ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'il résulte de l'article 1115 du code général des impôts que pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, dès lors qu'il est en cours à cette date, le délai dans lequel les marchands de biens ont déclaré qu'ils feraient connaître leur intention de revendre les biens qu'ils ont acquis a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'en application des dispositions de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits, pour les immeubles non revendus au 31 décembre 1998, le montant des impositions dont la perception a été différée est réduit selon la date de revente des biens acquis sous le régime de faveur des marchands de biens ; que ce dispositif est applicable à la condition que les biens soient revendus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001 ; que les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien ; qu'ainsi, c'est uniquement l'absence de revente de ces biens au 1er janvier 2002 qui entraîne la remise en cause du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts dans les conditions de droit commun prévues au I de l'article 1840 G quinquies du CGI ; que selon l'article 2257 du code civil, la prescription est suspendue à l'égard des créances qui dépendent d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'en écartant les dispositions de la loi de finances rectificative pour 1995, codifiée à l'article 1840 G quinquies du CGI, alors que la prescription de l'action de l'administration était suspendue compte tenu de la possibilité qu'avait la société de revendre le bien jusqu'au 31 décembre 2001, date d'expiration du délai d'aménagement de la déchéance, ce qui aboutissait en réalité à un report du point de départ du délai de reprise, la cour d'appel d'Amiens a violé les articles 2257 du code civil et 1840 G quinquies du code général des impôts ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les dispositions de l'article 1840 G quinquies du CGI qui aménagent le régime d'imposition pour les immeubles acquis par les marchands de biens avant le premier janvier 1993 et non revendus au 31 décembre 1998 pourvu que leur cession intervienne avant le 31 décembre 2001, n'ont pas, par elles-mêmes, d'incidence sur la connaissance de l'administration de l'exigibilité des droits et partant sur le point de départ de la prescription, la cour d'appel a décidé à bon droit que cet article n'avait ni pour objet ni pour effet de proroger le délai légal de revente fixé définitivement par le législateur au 31 décembre 1998, ni même de suspendre le délai de reprise de l'administration jusqu'au 31 décembre 2001, date à laquelle expirait le délai d'aménagement de la déchéance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le directeur général des finances publiques fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1115 du code général des impôts que pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, dès lors qu'il est en cours à cette date, le délai dans lequel les marchands de biens ont déclaré qu'ils feraient connaître leur intention de revendre les biens qu'ils ont acquis a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'en application des dispositions de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits, pour les immeubles non revendus au 31 décembre 1998, le montant des impositions dont la perception a été différée est réduit selon la date de revente des biens acquis sous le régime de faveur des marchands de biens ; qu'ainsi, le montant des impositions dont la perception a été différée est respectivement réduit de 75 % en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, de 50 % en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 et de 25 % en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 ; que ce dispositif est applicable à la condition que les biens soient revendus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001 ; que les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien ; que selon l'article 2257 du code civil, la prescription est suspendue à l'égard des créances qui dépendent d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; que s'il devait être retenu que l'absence de revente peut entraîner une déchéance du régime de faveur des marchands de biens avant même l'expiration, au 31 janvier 2001, du délai d'aménagement de la déchéance, il apparaît cependant qu'en tout état de cause, au 13 janvier 1999, date de l'acte de revente partielle, seule une créance de 25 % des droits de mutation initialement dus pouvait être réclamée par l'administration et qu'au 30 mars 2000, date de la notification de redressements relative à cet acte, seule une créance de 50 % des droits de mutation initialement dus pouvait être réclamée par l'administration ; que dès lors, en décidant sans distinction de période que la totalité de la procédure de redressement portant déchéance du régime de faveur des marchands de biens était atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2257 du code civil et 1840 G quinquies du code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'administration n'avait pas réclamé les droits exigibles au titre des immeubles non revendus pendant plus de trois ans à compter de l'acte de revente partiel du 13 janvier 1999 au 12 juin 2003, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le droit de reprise de l'administration était prescrit, peu important le montant de la créance que les services des impôts auraient pu réclamer en cas de revente des immeubles entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à la société de l'Esches la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais et déchargé la S.A.R.L. de l'Esches de la totalité des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à sa charge par le redressement notifié le 12 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 186 du Code de procédure fiscale dispose que le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt « dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court ». Or l'article 180 dudit code énonce : « Pour les droits d'enregistrement (…) ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ». En l'espèce, il convient d'observer que dans la notification de redressement qu'il a adressée à la S.A.R.L. de l'Esches le 12 juin 2003, le contrôleur principal des impôts note qu'une « partie de ce bien a été revendue le 13/01/1999 (volume 1999P741), et consécutivement à cette opération, le Service, conformément à la législation relative à l'article 1115 du C.G.I. a, par procédure de redressement contradictoire du 30/3/2000, prononcé la déchéance du régime fiscal relatif aux marchands de biens (la parcelle cédée à cette époque avait été évaluée à 809 902 F) ». En d'autres termes, l'administration fiscale savait, depuis le 30 mars 2000 au plus tard, que l'engagement pris par la S.A.R.L. de l'Esches lorsqu'elle a acquis le terrain, n'avait pas été tenu ; l'exigibilité des droits lui était ainsi révélée sans qu'elle ait besoin d'effectuer des recherches ultérieures. Or elle n'a notifié un redressement au titre du terrain non vendu que le 12 juin 2003 alors que la prescription abrégée était déjà acquise. En effet, les dispositions des lois de finances invoquées par le Directeur des services fiscaux, si elles ont prévu un régime atténué d'imposition pour les immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 et non revendus au 31 décembre 1998 pourvu que leur cession intervienne avant le 31 décembre 2001, n'ont par elles-mêmes aucune incidence sur la connaissance par l'Administration de l'exigibilité des droits et, partant, sur le point de départ de la prescription ;
ALORS D'UNE PART QU'en application des dispositions de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, pour les droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits omis a suffisamment été révélée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé applicable la prescription triennale visée à l'article L. 180 précité et en a fixé le point de départ au 30 mars 2000 ; qu'en application de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, un délai de prescription triennale courant à compter du 30 mars 2000 s'achève au 31 décembre 2003 (31 décembre de la troisième année suivant le 30 mars 2000) ; que la notification de redressements du 12 juin 2003 a donc été effectuée dans le délai de prescription triennale jugé applicable par la cour d'appel ; que néanmoins, la cour d'appel a jugé qu'à la date de la notification de redressements du 12 juin 2003 la prescription triennale était acquise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;
ALORS D'AUTRE PART QU' il résulte de l'article L. 180 et de l'article L. 186 ancien du livre des procédures fiscales que le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation se prescrit par dix ans dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires ; que pour déclarer la prescription abrégée acquise à la SARL de L'Esche au jour du redressement notifié le 12 juin 2003 au titre des terrains non revendus, la cour d'appel estime que la connaissance de l'exigibilité des droits d'enregistrement résulte de la notification de redressements du 30 mars 2000 relative à la parcelle cédée, sans que l'administration ait eu à recourir à des recherches ultérieures de sorte que la notification de redressements du 30 mars 2000 substituait la prescription triennale au délai décennal ; que cependant l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement aux obligations fiscales ne constitue pas l'acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales faisant courir la prescription abrégée ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
ALORS ENFIN SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte de l'article L. 180 et de l'article L. 186 ancien du livre des procédures fiscales que le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation se prescrit par dix ans dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires ; que par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts, pour les immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 et non revendus au 31 décembre 1998, le montant des impositions dont la perception a été différée est réduit selon la date de revente des biens acquis sous le régime de faveur des marchands de biens ; que ce dispositif est applicable à la condition que les biens soient revendus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001 ; qu'ainsi, c'est uniquement l'absence de revente de ces biens au 1er janvier 2002 qui entraîne la remise en cause du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts dans les conditions de droit commun prévues au I de l'article 1840 G quinquies du C.G.I. ; que pour déclarer prescrite l'action de l'administration à l'égard des droits dus à raison de la déchéance du régime de faveur sur les terrains non revendus, la cour d'appel estime que la connaissance de l'exigibilité des droits d'enregistrement résulte de l'acte de revente du 13 janvier 1999 affectant une partie de l'ensemble immobilier, de sorte que la prescription triennale était acquise à la S.A.R.L. de l'Esches au jour du redressement notifié le 12 juin 2003 ; que cependant la publication de la cession d'une partie du terrain en 1999 ne portait à la connaissance de l'administration qu'une revente partielle et ne valait pas indication d'une absence définitive de réalisation de l'engagement de revendre, étant précisé que la société avait jusqu'au 31 décembre 2001 pour réaliser son engagement compte tenu de la prorogation susvisée ; que dès lors, l'acte de revente partielle du 13 janvier 1999 ne constitue pas l'acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales faisant courir la prescription abrégée ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais et déchargé la S.A.R.L. de l'Esches de la totalité des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à sa charge par le redressement notifié le 12 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 186 du Code de procédure fiscale dispose que le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt « dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court ». Or l'article 180 dudit code énonce : « Pour les droits d'enregistrement (…) ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ». En l'espèce, il convient d'observer que dans la notification de redressement qu'il a adressée à la S.A.R.L. de l'Esches le 12 juin 2003, le contrôleur principal des impôts note qu'une « partie de ce bien a été revendue le 13/01/1999 (volume 1999P741), et consécutivement à cette opération, le Service, conformément à la législation relative à l'article 1115 du C.G.I. a, par procédure de redressement contradictoire du 30/3/2000, prononcé la déchéance du régime fiscal relatif aux marchands de biens (la parcelle cédée à cette époque avait été évaluée à 809 902 F) ». En d'autres termes, l'administration fiscale savait, depuis le 30 mars 2000 au plus tard, que l'engagement pris par la S.A.R.L. de l'Esches lorsqu'elle a acquis le terrain, n'avait pas été tenu ; l'exigibilité des droits lui était ainsi révélée sans qu'elle ait besoin d'effectuer des recherches ultérieures. Or elle n'a notifié un redressement au titre du terrain non vendu que le 12 juin 2003 alors que la prescription abrégée était déjà acquise. En effet, les dispositions des lois de finances invoquées par le Directeur des services fiscaux, si elles ont prévu un régime atténué d'imposition pour les immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 et non revendus au 31 décembre 1998 pourvu que leur cession intervienne avant le 31 décembre 2001, n'ont par elles-mêmes aucune incidence sur la connaissance par l'Administration de l'exigibilité des droits et, partant, sur le point de départ de la prescription ;
ALORS QU'il résulte de l'article 1115 du code général des impôts que pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, dès lors qu'il est en cours à cette date, le délai dans lequel les marchands de biens ont déclaré qu'ils feraient connaître leur intention de revendre les biens qu'ils ont acquis a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'en application des dispositions de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits, pour les immeubles non revendus au 31 décembre 1998, le montant des impositions dont la perception a été différée est réduit selon la date de revente des biens acquis sous le régime de faveur des marchands de biens ; que ce dispositif est applicable à la condition que les biens soient revendus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001 ; que les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien ; qu'ainsi, c'est uniquement l'absence de revente de ces biens au 1er janvier 2002 qui entraîne la remise en cause du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts dans les conditions de droit commun prévues au I de l'article 1840 G quinquies du C.G.I. ; que selon l'article 2257 du code civil, la prescription est suspendue à l'égard des créances qui dépendent d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'en écartant les dispositions de la loi de finances rectificative pour 1995, codifiée à l'article 1840 G quinquies du C.G.I., alors que la prescription de l'action de l'administration était suspendue compte tenu de la possibilité qu'avait la société de revendre le bien jusqu'au 31 décembre 2001, date d'expiration du délai d'aménagement de la déchéance, ce qui aboutissait en réalité à un report du point de départ du délai de reprise, la cour d'appel d'Amiens a violé les articles 2257 du code civil et 1840 G quinquies du code général des impôts.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUDSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais et déchargé la S.A.R.L. de l'Esches de la totalité des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à sa charge par le redressement notifié le 12 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 186 du Code de procédure fiscale dispose que le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt « dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court ». Or l'article 180 dudit code énonce : « Pour les droits d'enregistrement (…) ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ». En l'espèce, il convient d'observer que dans la notification de redressement qu'il a adressée à la S.A.R.L. de l'Esches le 12 juin 2003, le contrôleur principal des impôts note qu'une « partie de ce bien a été revendue le 13/01/1999 (volume 1999P741), et consécutivement à cette opération, le Service, conformément à la législation relative à l'article 1115 du C.G.I. a, par procédure de redressement contradictoire du 30/3/2000, prononcé la déchéance du régime fiscal relatif aux marchands de biens (la parcelle cédée à cette époque avait été évaluée à 809 902 F) ». En d'autres termes, l'administration fiscale savait, depuis le 30 mars 2000 au plus tard, que l'engagement pris par la S.A.R.L. de l'Esches lorsqu'elle a acquis le terrain, n'avait pas été tenu ; l'exigibilité des droits lui était ainsi révélée sans qu'elle ait besoin d'effectuer des recherches ultérieures. Or elle n'a notifié un redressement au titre du terrain non vendu que le 12 juin 2003 alors que la prescription abrégée était déjà acquise. En effet, les dispositions des lois de finances invoquées par le Directeur des services fiscaux, si elles ont prévu un régime atténué d'imposition pour les immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 et non revendus au 31 décembre 1998 pourvu que leur cession intervienne avant le 31 décembre 2001, n'ont par elles-mêmes aucune incidence sur la connaissance par l'Administration de l'exigibilité des droits et, partant, sur le point de départ de la prescription ;
SUBSIDIAIREMENT, ALORS QU'il résulte de l'article 1115 du code général des impôts que pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, dès lors qu'il est en cours à cette date, le délai dans lequel les marchands de biens ont déclaré qu'ils feraient connaître leur intention de revendre les biens qu'ils ont acquis a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'en application des dispositions de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits, pour les immeubles non revendus au 31 décembre 1998, le montant des impositions dont la perception a été différée est réduit selon la date de revente des biens acquis sous le régime de faveur des marchands de biens ; qu'ainsi, le montant des impositions dont la perception a été différée est respectivement réduit de 75 % en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, de 50 % en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 et de 25 % en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 ; que ce dispositif est applicable à la condition que les biens soient revendus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001 ; que les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien ; que selon l'article 2257 du code civil, la prescription est suspendue à l'égard des créances qui dépendent d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; que s'il devait être retenu que l'absence de revente peut entraîner une déchéance du régime de faveur des marchands de biens avant même l'expiration, au 31 janvier 2001, du délai d'aménagement de la déchéance, il apparaît cependant qu'en tout état de cause, au 13 janvier 1999, date de l'acte de revente partielle, seule une créance de 25 % des droits de mutation initialement dus pouvait être réclamée par l'administration et qu'au 30 mars 2000, date de la notification de redressements relative à cet acte, seule une créance de 50 % des droits de mutation initialement dus pouvait être réclamée par l'administration ; que dès lors, en décidant sans distinction de période que la totalité de la procédure de redressement portant déchéance du régime de faveur des marchands de biens était atteinte par la prescription, la cour d'appel d'Amiens a violé les articles 2257 du code civil et 1840 G quinquies du code général des impôts.