Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre 1-2
N° RG 23/13066 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBPY
Ordonnance n° 2024/M29
S.A.S. CHUDO
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Nicolas PIPEROGLOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. [L] [R]
représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [D] [Z]
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 17 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 1er Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 27 septembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial, conclu le 20 mars 2013 et modifié le 1er septembre 2020 puis le 15 juin 2021 par M. [L] [R] et Mme [D] [Z] et la SAS Chudo, à la date du 03 mai 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de la SAS Chudo et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
- condamné la SAS Chudo à payer à Monsieur [L] [R] et Mme [D] [Z] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle, à compter du 03 mai 2023, d'un montant de 1 582 euros, provision pour charges incluse, et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la SAS Chudo à payer à M. [L] [R] et Mme [D] [Z] la somme provisionnelle de 12 435 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 31 aout 2023, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer en date du 03 avril 2023 sur les sommes commandées et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- condamné la SAS Chudo à payer à M. [L] [R] et Mme [D] [Z], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer
du 03 avril 2023 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 19 octobre 2023, par laquelle la SAS Chudo a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 octobre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 13 mars précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 7 novembre 2023, par lesquelles M. [L] [R] et Mme [D] [Z] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- juger la demande de radiation recevable ;
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- débouter, en tant que de besoin, la société Chudo de l'ensemble de ses demandes ;
Vu l'avis en date du 13 novembre 2023, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 17 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 16 janvier 2023, par lesquelles la SAS Chudo sollicite du président de chambre qu'il :
- déboute M. [L] [R] et Mme [D] [Z] de leur demande de radiation de l'appel ;
- condamne M. [L] [R] et Mme [D] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELALR LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant(e), comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, la SAS Chudo justifie de sérieuses difficultés financières puisqu'à sa dette locative se rajoute un 'relevé de situation comptableURSSAF' débiteur de 38 593,03 euros, à la fin de l'année 2023.
Il est, dès lors, fort probable qu'elle se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible et donc en état de cessation des paiements.
Elle est donc, à l'évidence, dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette locative et donc d'exécuter la décision entreprise et ce, même si elle a opéré un versement de 1 600 euros au profit de son bailleur, le 29 décembre dernier.
Il n'y a donc lieu de prononcer la radiation de la présente affaire, qui sera évoquée prochainement à l'audience, du rang des affaires en cours.
Il ne paraît pas inéquitable, eu égard aux circonstances de l'affaire et aux risques de nouveaux développements judiciaires, de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre du présent incident. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation présentée par M. [L] [R] et Mme [D] [Z] ;
Déboutons la SAS Chudo de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er Février 2024
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment