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Section du Contentieux, 08 octobre 2024. 488266

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488266

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 28 novembre 2022 tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, et d'autre part, d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2307975 du 13 juillet 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, demandeur d'un logement social locatif, a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande par une décision implicite née le 14 mars 2023. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté la demande formée par M. A contre cette décision au motif que sa requête, enregistrée le 3 juillet 2023, avait été déposée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. 2. Il ressort des pièces de la procédure que, par une décision du 24 mai 2023, dont la date de notification à l'intéressée n'est pas établie, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. A. Par suite, dès lors que, en cours d'instance, l'intéressé a reçu notification de la décision favorable de la commission de médiation le reconnaissant, conformément à sa demande, prioritaire pour être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2023, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, sont privées de leur objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 8 octobre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

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