Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.234

Date de décision :

9 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10411 F Pourvoi n° P 19-16.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La société TPRN, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.234 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société TPRN, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TPRN aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TPRN et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société TPRN La société Tprn fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 17 juin 2008 au visa d'un certificat médical initial du 2 juin 2008 mentionnant une « épicondylite droite (TMS) Tableau 57 B » par M. V... D..., salarié de la société Tprn opposable à la société avec toutes conséquences de droit et notamment financières et de l'avoir condamnée aux entiers dépens d'appel nés après le 31 décembre 2018 ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2006-11 du 2 février 2006 applicable au litige : « Hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information [ ] de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction, et sur les points susceptibles de faire grief » ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 17 juin 2008 par M. V... D..., notifiée à la société Tprn le 12 décembre 2008, la Cpam de Roubaix-Tourcoing a adressé à la société Tprn un courrier dont la Cpam soutient, de son côté, qu'il satisfait aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, la société Tprn faisant valoir, de l'autre, que la seule production de l'avis de réception de l'envoi ainsi que de la capture d'écran informatique s'y rapportant ne permet pas d'établir que la Cpam a bien respecté son obligation d'information, ce, en l'absence de toute production, seule probante selon l'employeur, de la copie du courrier litigieux ; Mais attendu que, compte tenu du délai de près de cinq années écoulé entre le 21 septembre 2008, date d'envoi de la lettre litigieuse, et l'introduction de l'instance devant le premier juge par la société Tprn, soit le 3 octobre 2013, et de l'impossibilité qui en résulte nécessairement pour la Cpam de produire la copie intégrale du courrier litigieux, laquelle n'a pu être conservée, la production par la Cpam de l'avis de réception signé par l'employeur du 26 novembre 2008 – dont les références sont communes à celles de la capture d'écran informatique énumérant les actes de gestion du dossier de l'accident du travail de M. D..., actes au nombre desquels se trouve l'envoi du courrier d'information de l'employeur le 21 novembre 2008 -, doit être regardée comme établissant la réalité de l'envoi à la société Tprn des informations prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale. Que c'est dès lors par une inexacte application desdites dispositions, ainsi que par une appréciation inappropriée des circonstances de l'espèce – la copie informatique du courrier litigieux que le premier juge fait grief à l'employeur de ne pas avoir versée aux débats n'étant en elle-même pas plus probante que la capture d'écran également informatique produite par la Cpam -, que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a dit que la Cpam de Roubaix – Tourcoing avait méconnu le principe du contradictoire à l'égard de la société Tprn dans l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de M. D... ; Que le jugement entrepris sera dès lors infirmé, et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. D... déclarée opposable à l'employeur avec toutes conséquences de droit, notamment financières ; Que la demande de la société Tprn tendant à la condamnation de la Cpam de Roubaix-Tourcoing en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée ; Que la société Tprn sera en revanche condamnée, application de l'article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1er janvier 2019, l'article R. 1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, aux entiers dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ». ALORS QUE 1°) à peine d'inopposabilité à l'égard de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie d'établir qu'elle a adressé à l'employeur l'avis de clôture comportant précisément l'ensemble des mentions requises ; que si la preuve de cet envoi est libre, elle doit permettre de s'assurer du respect de l'obligation d'information de la Cpam laquelle est substantielle et non exclusivement formelle ; qu'en retenant que la preuve de l'information était apportée aux motifs que les références de l'avis de réception signé par l'employeur le 26 novembre 2008 étaient « communes à celles de la capture d'écran énumérant les actes de gestion du dossier de l'accident du travail de M. D..., actes au nombre desquels se trouv[ait] l'envoi du courrier d'information de l'employeur le 21 novembre 2008 » (arrêt attaqué p. 4) et « la copie informatique du courrier litigieux que le premier juge fait grief à l'employeur de ne pas avoir versée aux débats n'étant en elle-même pas plus probante que la capture d'écran également informatique produite par la Cpam » (arrêt attaqué p. 4, §2), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur ensemble l'article 1315 (désormais 1353) du code civil ; ALORS QUE 2°) à peine d'inopposabilité à l'égard de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie d'établir qu'elle a adressé à l'employeur l'avis de clôture comportant précisément l'ensemble des mentions requises ; qu'en estimant la preuve satisfaite par la simple production de la copie informatique des actes de gestion accomplis, aux motifs inopérants que près de cinq années se sont écoulées depuis l'envoi de la lettre et l'introduction de la procédure, si bien que la Cpam n'aurait pu conserver copie de cette lettre (arrêt attaqué p. 4, § 2), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur ensemble l'article 1315 -désormais 1353- du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-09 | Jurisprudence Berlioz