Tribunal Administratif de la Martinique, 30 décembre 2024. 2400486
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2400486
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 18 novembre 2024, M. B, représenté par Me Labéjof-Lordinot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 115 du 24 juin 2024 par lequel la commune de Schoelcher a enjoint à Mme C (décédée), représentée par M. B, de prendre toutes mesures pour faire cesser le péril imminent présenté par l'immeuble sis sur la parcelle cadastrée section K numéro 170 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Schoelcher, représentée par Me Crespy, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté n° 173 du 18 octobre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, devenu définitif, la commune de Schoelcher a retiré l'arrêté n° 115 du 24 juin 2024. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté n° 115 du 24 juin 2024 sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Schoelcher une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : La commune de Schoelcher versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Schoelcher.
Fait à Schœlcher, le 30 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400486
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