Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mai 1995. 92-16.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.462

Date de décision :

24 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut de retraite et de prévoyance des salariés (IREPS), dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Liliane X..., née Cochard, demeurant Kerguyomard à Plougonven (Finistère), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de l'IREPS, de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 5 mai 1992), Mme X..., victime d'un accident de la circulation ayant entraîné une invalidité qui lui a ouvert droit à une pension d'invalidité de la première catégorie, au sens du Code de la sécurité sociale, doit bénéficier d'une rente complémentaire au titre du régime de prévoyance, géré par l'Institution de retraite et de prévoyance des salariés (IREPS) ; Sur le premier moyen : Attendu que l'IREPS fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la rente complémentaire litigieuse n'était due à la salariée par l'IREPS que si l'intéressée présentait un taux d'invalidité situé entre 33 % et 66 % et si elle était prise en charge par la Sécurité sociale à titre d'invalide du premier groupe, ce qui impliquait une incapacité professionnelle entre 66 % et 100 %, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la première des deux conditions précitées faisait référence à un taux d'incapacité professionnelle ; Mais attendu que c'est sans contradiction que les juges du fond, après avoir constaté que l'invalidité, au sens de la convention d'adhésion à l'IREPS, était distincte de celle définie par le Code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension d'invalidité, ont retenu que cette invalidité était supérieure à 33 %, ce qui ouvrait droit à la rente complémentaire conventionnellement prévue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'IREPS reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de tenir compte de l'intoxication alcoolique de Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun des experts ayant examiné Mme X..., dont l'expert judiciaire, n'a conclu que l'intoxication éthylique chronique de celle-ci aurait été associée à un syndrome névrotique post-traumatique ; qu'au contraire, comme l'a constaté l'expert judiciaire dans son rapport, les docteurs de La Chapelle et Bazin avaient expressément indiqué que l'intoxication alcoolique chronique de Mme X... aggravait son état dépressif résultant de son accident ; qu'il s'ensuit que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, énonce que l'intoxication éthylique chronique de l'intéressée "était associée à un syndrome névrotique post-traumatique"; et alors, d'autre part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif hypothétique que l'intoxication éthylique chronique de Mme X... "aurait cessé en 1987" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par des motifs dénués de tout caractère dubitatif, et en se fondant sur les éléments du rapport de l'expert judiciaire, que l'intoxication considérée ne pouvait être assimilée à une maladie résultant d'un fait volontaire de l'intéressée, il importe peu qu'elle ait relevé surabondamment que cette intoxication aurait cessé ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'IREPS, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-24 | Jurisprudence Berlioz