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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29 août 2024. 23NT03289

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03289

Date de décision :

29 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à son acquisition d'un véhicule présentant de nombreux défauts techniques dont la dissimulation aurait été rendue possible par la complicité d'un centre de contrôle technique du Mans agréé par le préfet de la Sarthe. Par une ordonnance n° 2302809 du 18 septembre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. [] ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B C a été déposée par courrier, en l'absence de mandataire, au greffe de la Cour le 3 octobre 2023. Par courrier du 16 novembre 2023, le greffe de la Cour a invité le requérant à déposer sous 15 jours sa requête par le biais d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Ce courrier est resté à ce jour sans réponse. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23NT02530

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