Texte intégral
1COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1411
N° RG 24/01411 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVLA
Copie conforme
délivrée le 12 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2024 à 13h41.
APPELANT
Monsieur [I] [W]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
en réalité [C] [Y] né le 19.03.1993 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
assisté de Me STROZZI Olivia, avocate au barreau de Aix-en-Provence, et de Monsieur [P] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [R] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024 à 11h24,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juin 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 septembre 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 07 septembre 2024 à 09h41;
Vu l'ordonnance du 11 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [W] en réalité [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Septembre 2024 à 16h50 par Monsieur [I] [W] en réalité [C] [Y] ;
A l'audience,
Monsieur [I] [W] en réalité [C] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications, il a entendu préciser que [B] ou [I] était le nom de sa mère;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que :
- la requête en prolongation est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
- l'interprétariat par téléphone est injustifié : l'arrêté portant placement administrative a été notifié par un interprète en langue arabe par téléphone, de même de la notification des droits en rétention.
- le délai de transfert est excessif dans la mesure où le placement en rétention de son client a été notifié le 07.09.2021 à 9h41 à [Localité 5], et il est arrivé au centre de rétention le 07.09.2024 après 2h 45, malgré le fait que le trajet entre [Localité 8] et le CRA prenne 1 heure et 15 minutes.
- le parquet a été avisé tardivement du placement en rétention, le 06.09.2024, à 11h30 un email est envoyé au Procureur à Marseille concernant un « placement CRA d'un certain « [W] [I] » le 07.09, sans pièce jointe alors que le Procureur près de [Localité 8], dont dépend le CP où était incarcéré Monsieur [C] n'a pas été informé de déplacement entre le CD et le CRA. De plus, la levée d'écrou s'est effectuée le 9h41 le 07.09.2024 alors que que le PV de cette levée est rédigé le même jour à 8h, le placement en rétention au CRA de [Localité 5] est effectif le 07.09.2024 à 12h25, soit 2h45 à minima après la levée d'écrou, et 4h25 après si on prend en compte le PV de levée d'écrou, alors que selon google map le trajet met 1h15. Son client a donc été privé de sa liberté entre 2h45 et 4 heures, sous le contrôle d'aucune
autorité judiciaire, le Procureur de Marseille n'a été prévenu qu'à l'arrivée au CRA à 12h36.
Il s'agit là d'une nullité d'ordre public et qui fait nécessairement grief .
- il n'existe pas de perspectives raisonnable d'éloignement les tensions diplomatiques ont surgis entre l'Algérie et la France. L'Algérie a retiré son ambassadeur le 30 juillet. Ainsi, il est improbable qu'un laisser-passer soit délivré pendant les prochains 30 jours
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, toutes les pièces justificatives ont été communiquées ainsi que le registre actualisé, monsieur a été assisté d'un interprète, les moyens devront être rejetés, les autres moyens devront être également rejetés la procédure étant régulière ;
Monsieur [I] [W] en réalité [C] [Y] déclare : merci bonne journée
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au préalable il convient de rappeler :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 »
En l'espèce, il n'est pas indiqué en quoi la requête Préfectorale ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, alors qu'un examen attentif de la procédure montre que toutes les pièces ont bien été communiquées que le registre est bien actualisé de sorte que le juge ayant pu effectuer son contrôle le moyen sera rejeté ;
- Sur le caractère injustifié du recours à l'interprétariat par téléphone
L'article L141-3 du CESEDA énonce que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète.
L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
En l'espèce, Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention et la notification des droits ont été notifiées à X se disant Monsieur [I] [W] en réalité [C] [Y] le 7 septembre 2024 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par M. [H] [Z], interprète en langue arabe. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
Sur le délai de transfert excessif
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-4 du CESEDA « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s'exercer de façon effective qu'à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l'intéressé s'est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais
Il appartient au Juge d'apprécier le caractère excessif du délai de transfert.
En l'espèce, Monsieur est arrivé au centre de rétention de [Localité 5] le 07.09.2021 à 12 h25, son placement en rétention lui ayant été notifié à 9h41 le même jour à [Localité 8], c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le temps de transport de 2h 45 n'était pas excessif compte tenu du temps de trajet entre [Localité 8] et [Localité 5] et des formalités à accomplir.
Sur l'absence ou la tardiveté de l'information du Parquet
Aux termes des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA: « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
L'article L743-1 du même code prévoit que : « Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.»
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que monsieur est sorti de détention le 7 septembre à 9H41, qu'il est arrivé au centre de rétention le même jour à 12 h25, que le parquet de Marseille a été informé de ce placement le même jour à 12H36, de sorte que l'avis au parquet ne peut être qualifié de tardif alors qu'au surplus le parquet avait été avisé de la levée d'écrou et du transport la veille. Le procureur de la République a aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure, ou celui du lieu de retention. Un seul des deux doit etre immédiatement avise. Dès lors les enquêteurs avaient la possibilite d'aviser au choix le procureur de Marseille ou celui de TARASCON. En l'espèce, le seul avis au procureur de Marseille, rend la procédure régulière.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
En vertu de l'article L. 741-3 du CESEDA) : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, il doit être mis fin à la rétention, celle-ci n'étant plus justifiée.
Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, l'Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [W] en réalité [C] [Y]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Olivia STROZZI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [W] en réalité [C] [Y]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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