Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2023
N° RG 21/02303
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUPB
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
Section : C
N° RG : F20/00057
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Agnès JUPILLE
Me Franck BLIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [H]
née le 29 Mars 1998 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Agnès JUPILLE de l'AARPI MJCP AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2002
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003313 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] a été engagée par la société Distribution Casino France, en qualité d'employée commerciale confirmée, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 6 août 2016. Elle travaillait au sein du supermarché Casino de Poissy.
Cette société est spécialisée dans la vente de tous produits et articles alimentaires et non-alimentaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des commerces de détails et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre en date du 29 mars 2019, réceptionnée par la société le 6 avril 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dans les termes suivants:
« Les faits suivants de manquement à l'obligation de sécurité dont la responsabilité incombe entièrement à Casino Supermarché me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Les faits se sont déroulés le lundi 25 février 2019 au supermarché Casino de Poissy situé au [Adresse 2]. J'ai été agressé par un client, insulté et menacé de mort en présence de la directrice du Supermarché. Cette dernière n'a aucunement réagi et m'a laissé me faire agresser. De plus, sous la demande de la directrice, j'ai dû effectuer le remboursement de l'intégralité des articles du protagoniste virulent malgré les hurlements, insultes et menaces. Malgré le signalement de cette agression par lettre recommandée avec avis de réception auprès du RH en date du 13 mars 2019, ce courrier est resté sans réponse de leur part.
Cette rupture est entièrement imputable à Casino puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles/conventionnelles de Casino considérant le contenu de mon contrat de travail.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR. L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de Casino devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. Veuillez prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur dans la mesure où il n'y a aucune proposition, ni solution pour prévenir toute nouvelle agression me plaçant dans une situation d'insécurité ne permettant pas la poursuite de mon contrat de travail.
Je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. »
La société a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 9 avril 2019.
Le 6 mars 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de solliciter que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a :
- jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [H] produit les effets d'une démission,
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Distribution Casino France de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [H] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 15 juillet 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
. l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner la société Distribution Casino France à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 euros,
- requalifier la prise d'acte de Mme [H] en date du 29 mars 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
. 2 240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
. 22,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 770 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 3 360 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois),
- ordonner à la société de lui remettre des bulletins de paie et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard que la Cour se réservera le droit de liquider,
- condamner la société à verser à Me [C] au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile 2 500 euros,
- condamner la société aux dépens,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Distribution Casino France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Poissy en
l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a :
. constaté qu'elle a respecté son obligation de sécurité,
. constaté que Mme [H] avait manqué à ses obligations contractuelles le 25 février 2019,
en conséquence,
. jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [H] produit les effets d'une démission,
. débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater qu'elle a respecté son obligation de sécurité,
en conséquence,
- limiter le quantum de l'indemnité de licenciement à la somme de 617,76 euros,
- limiter le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 529,14 euros,
- limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
accordés à la salariée à la somme de 793,71 euros bruts,
- débouter Mme [H] de l'intégralité des autres demandes.
à titre reconventionnel :
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 264,57 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité
La salariée fait valoir qu'elle a été agressée par un client le 25 février 2019 en présence d'un collègue, d'un agent de sécurité et de la responsable du magasin qui n'est pas intervenue pour faire cesser cette agression, n'a pas demandé à l'agent de sécurité d'intervenir et de faire sortir le client du magasin, la seule réponse de celle-ci étant de lui demander de procéder au remboursement des articles du client. Elle précise qu'elle a dénoncé les faits à la direction des ressources humaines de la société qui ne lui a pas répondu et a contesté les faits après sa prise d'acte de son contrat de travail.
La salariée ajoute que l'employeur a 'pris le parti' de la responsable du magasin sans procéder à une enquête et n'a pas tenu compte de l'attestation de l'autre salarié présent sur les lieux. Elle affirme que l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité.
L'employeur réplique ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité et que la salariée a, au contraire, adopté un comportement fautif le 25 février 2019 en participant activement à l'altercation avec un client alors que dès le début de leur dispute l'agent de sécurité est intervenu pour demander à ce client de se calmer et que la directrice du magasin a demandé en parallèle à la salariée de garder son calme et de ne pas répondre aux propos du client afin de clore l'altercation.
L'employeur explique que la salariée a quitté sa caisse sans procéder à sa clôture, est allée chercher son frère qui se trouvait à l'extérieur du magasin et des échanges de coups ont suivi entre le client et le frère de la salariée, l'agent de sécurité et la directrice intervenant pour les séparer. Il expose que les forces de l'ordre, appelées par la responsable, ont intercepté la salariée et son frère sur le parking du magasin et que sensible aux difficultés invoquées par la salariée relatives aux soucis d'ordre judiciaire rencontrés par son frère, la directrice a décidé de ne pas porter plainte contre ce dernier.
***
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Au cas présent, la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes une année après la prise d'acte, l'employeur n'a pas été en mesure d'obtenir les images de la vidéosurveillance dont il n'est pas contesté qu'elles ne sont conservées que pendant un mois.
Toutefois, deux attestations sont produites au dossier, celle de la directrice du magasin, par l'employeur, et celle d'un autre salarié, par Mme [H].
Par attestation du 29 septembre 2019, Mme, [Z], directrice du supermarché, indique (sic) que ' non loin de la ligne de caisse à la fermeture du magasin le 25 février 2019, j'ai entendu des échanges de voix venant de la ligne de caisse. Il s'agissait de Mlle [H] et d'un client. Je me suis rapprochée, ils échangeaient des paroles concernant le comportement de Mlle [H] qui aurait souligné qu'il était tard et que le magasin fermer. S'en est suivi un échange de plus en plus virulent de paroles et de gestes. Mon agent de sécurité était juste derrière le client ( en cas de besoin) et moi en face de Mlle [H] lui demandant de ne pas répondre aux agressions verbales du client à plusieurs reprises mais Mlle [H] a eu un comportement et des paroles qui [ont] énervés encore plus le client. Celui-ci était d'autant plus énervé que Mlle [H] ne lui avait pas demandé sa carte de fidélité et donc n'avait pas eu le droit à des remises sur son ticket de caisse. J'ai donc demandé à Mme [H] d'effectuer le remboursement( seule caisse ouverte).'.
M. [R] atteste le 9 mars 2019 avoir assisté le 22 février 2019 dans le supermarché ' à l'agression' de sa collègue par un client juste avant la fermeture du magasin et explique (sic) que la salariée a demandé au client ' sa carte de fidélité, son moyen de paiement... puis d'un seul coup, ce dernier se met hors de lui et s'en prend à ma collègue. Il l'insulte et l'a menacé de la tuer, de l'attendre dehors, il voulait réellement la frapper. Durant l'intégralité de la dispute la directrice restait passive et demander à ma collègue de se calmer ce qui semblait étrange car ma collègue n'a pas insulter le client elle demander seulement au client de ne pas lui parler, la directrice répétait sans cesse ' [B] calme toi'. Je craignais pour ma collègue car le client semblait particulièrement violent et agressif. Puis il a voulu le remboursement de ses articles car il n'a pas donné sa carte de fidélité il me semble(...) Ma collègue devait rembourser tous les articles sous les insultes et les menaces du client, elle était au bord des larmes, elle tremblait. Elle est partie chercher son frère car elle était complétement apeurée par le client et que la directrice restait passive et que l'agent de sécurité n'agissait pas pour le faire sortir du magasin. Puis la directrice est partie appelé la police.'.
Ce témoignage rédigé très peu de temps après les faits, précis et circonstancié confirme en totalité la version de la salariée, qui est en partie contredite par celle de la directrice du magasin en ce qu'elle considère que la salariée a participé activement à l'altercation.
Cette analyse ne ressort pas du témoignage de M. [R], présent en permanence alors que Mme [Z] n'est intervenue qu'après avoir entendu des éclats de voix et n'était alors pas en mesure de connaître le motif de déclenchement l'incident ni d'entendre une partie des menaces et insultes proférées par le client.
Mme [Z] est ensuite restée avec la salariée et il n'est également pas démenti que l'agent de sécurité était présent.
Dans son dépôt de plainte du 26 février 2019 pour menaces de mort contre X, la salariée indique que l'agent de sécurité est intervenu et a demandé au client de se calmer en 'même temps que la directrice qui m'a demandé de me calmer' et lui a demandé de rembourser le client.
La salariée a toutefois estimé qu'elle n'était pas en sécurité puisqu'elle a fait appel à son frère qui est entré dans le magasin de sorte que les forces de l'ordre sont intervenues à la demande de Mme [Z] et n'ont pas donné suite pénalement à l'altercation entre le frère de Mme [Z] et le client. L'employeur n'a pas déposé plainte contre le client.
A la suite de ces événements, la salariée a communiqué à l'employeur un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2019 signé par le médecin le 26 février 2019, de sorte que l'employeur ne peut pas alléguer qu'il est dénué de valeur probante. Il est fait mention sur cet avis d'arrêt de travail par le médecin d'une ' agression verbale sur son lieu de travail', volet de l'imprimé dont n'a pas connaissance l'employeur .
La salariée a dénoncé les faits 'd'agression' pendant son arrêt de travail à la direction des ressources humaines de l'employeur le 8 mars 2019 et notamment le comportement inadapté d'après elle de Mme [Z], sans obtenir de réponse.
L'arrêt de déclaration d'accident du travail n'est pas signé et daté mais il a été pris en compte par la CPAM qui, le 19 avril 2019, a reconnu aux faits du 25 février 2019 le caractère d'un accident du travail.
Dans ces conditions, si la responsable n'a pas eu la réaction de soutien attendue par la salariée lors du déroulement de l'altercation, il n'en demeure pas moins qu'elle était présente et qu'un agent de sécurité était également sur place de sorte que les faits ont été contenus et que Mme [Z] a ensuite appelé les forces de l'ordre pour faire cesser l'incident.
L'employeur a donc assuré la sécurité de la salariée quand bien même le comportement du client était insultant.
Le choix ensuite de rembourser le client sans déposer plainte relève de l'appréciation de la responsable du magasin alors présente sur les lieux et ne constitue pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers la salariée, quand bien même cette dernière a pu en être ' extrêmement choquée' comme elle l'écrit à l'employeur le 8 mars 2019, voire vexée, sans pour autant établir le ' traumatisme' invoqué.
La circonstance que employeur ne produit pas de réponse écrite à sa lettre ne saurait également caractériser un manquement à son obligation de sécurité, la salarié étant d'ailleurs en arrêt maladie et ayant pris acte de la rupture sans avoir revu la directrice du magasin après le 25 février 2019 ni repris son poste au magasin.
Pas davantage que, l'employeur ne peut se prémunir de tout comportement agressif verbal soudain d'un client et la présence d'un agent de sécurité contribue à éviter ou encadrer ce type de situation, tout comme la mise en place d'un système de vidéosurveillance.
L'employeur justifie d'ailleurs d'une formation suivie par Mme [Z] en septembre 2015 sur le thème ' identifier et déjouer les incivilités' pour démontrer qu'il est soucieux de cette problématique.
Dès lors, les faits du 25 février 2019 ne caractérisent pas une violation manifeste par l'employeur de son obligation de sécurité, ce dernier ayant pris les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles occasionnés par le client et prévenir, par l'organisation mise en place dans le magasin, prévoyant la présence constante d'un agent de sécurité, les débordements des clients en général et en particulier le jour des faits.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de préserver sa sécurité.
Sur la prise d'acte
La salariée indique que compte tenu de l'importance de l'agression subie et de l'absence de réaction de sa responsable ne préservant aucunement la santé et la sécurité de ses employés, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave rendant impossible le maintien du contrat de travail. Elle réfute le fait qu'elle est à l'origine de l'altercation faute d'avoir demandé au client s'il avait une carte de fidélité, qu'elle a quitté sa caisse sans la clôturer et qu'elle a l'initiative d'une altercation entre le client et son frère.
L'employeur objecte que la salariée a adopté un comportement fautif le 25 février 2019 et n'a pas respecté les consignes dans la gestion des situations conflictuelles avec un client, puis entre ce client et son frère qu'elle est allée chercher pour le faire entrer dans le magasin. L'employeur soutient que la salariée n'a donc pas respecté sa propre obligation de sécurité et qu'elle ne peut valablement pas lui reprocher une situation qu'elle a elle-même causée.
***
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans la lettre de rupture.
Au cas présent, la cour a précédemment écarté tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, seul manquement invoqué par la salariée à l'appui de sa demande tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.En l'absence de tout manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte du 26 mars 2019 s'analyse en une démission et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité correspondant au préavis non exécuté
Lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et que, celle-ci n'étant pas justifiée, elle s'analyse en une démission, il doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par voie d'infirmation, la salariée sera en conséquence condamnée à verser à l'employeur au titre du préavis non exécuté une somme correspondant à un mois de salaire brut mensuel soit la somme de 264,57 euros selon le calcul de l'employeur, non critiqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétible.
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons d'équité, il conviendra également de rejeter la demande de l'employeur à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute la société Distribution Casino France de sa demande d'indemnité au titre du préavis non exécuté,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] à verser à la société Distribution Casino France la somme de 264,57 euros au titre du préavis non exécuté,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Distribution Casino France de sa demande à ce titre,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [H] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente