Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00377
N° Portalis DBVC-V-B7C-GAGU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 29 Décembre 2017 - RG n° 21400459
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [O], mandaté
INTIMEE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la [6], dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l'audience publique du 16 février 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt en date du 4 février 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :
Avant-dire-droit sur le fond du litige relatif à la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Y] suite à son accident du travail du 5 janvier 2013,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [P], expert judiciaire,
- renvoyé l'affaire à l'audience au 7 juin 2021,
- réservé les autres demandes.
Mme [P] a déposé son rapport le 19 septembre 2022.
Par observations orales formulées à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse') demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- homologuer le rapport d'expertise,
- débouter Mme [Y].
La [6] ([6]), représentant Mme [Y], a sollicité par courrier du 10 février 2023 une dispense de comparution à l'audience du 16 février 2023 en raison d'une réorganisation du service.
La cour a fait droit à cette demande.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, Mme [Y], représentée par la [6], demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- dire que Mme [Y] pouvait être considérée comme consolidée à la date du 24 janvier 2014, fin de ses soins actifs,
- renvoyer Mme [Y] devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il convient de rappeler que Mme [Y] a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2013, pris en charge par la caisse le 3 décembre 2013 et date de la guérison des lésions fixée au 5 février 2013, après mise en oeuvre d'une expertise technique.
La caisse, se fondant sur le rapport d'expertise de Mme [P], estime qu'il y a lieu de retenir le 5 février 2013 comme date de consolidation.
En réplique, Mme [Y] indique que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits se sont poursuivis au delà du 5 février 2013, à savoir jusqu'au 24 janvier 2014, date retenue par les premiers juges pour fixer la date de guérison.
Elle indique que ce sont les soins actifs dispensés au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 7] du 26 décembre 2013 au 24 janvier 2014 qui ont permis une amélioration notable de son état de santé. Elle en conclut que, tant que l'état de santé est susceptible de s'améliorer, une date de consolidation et encore moins de guérison ne peut être retenue.
Elle précise qu'il convient de retenir une date de consolidation et non de guérison, dans la mesure où elle présente des séquelles fonctionnelles.
Elle rappelle que le médecin, qui l'avait examinée dans le cadre de son accident de la voie publique survenu le 2 janvier 2003, avait constaté que les blessures étaient consolidées le 19 janvier 2004, sans séquelles fonctionnelles, et qu'une aggravation n'était pas probable.
Elle en conclut que l'accident du travail du 5 janvier 2013 a aggravé de manière significative son état pathologique antérieur, jusqu'alors muet.
Elle fait enfin valoir qu'elle avait déjà fait l'objet d'une expertise par Mme [P], qui lui avait été défavorable. Elle ajoute que l'expert judiciaire ne l'a pas écoutée et s'est contentée de lire et interpréter les documents médicaux. Elle demande en conséquence que cette expertise soit écartée des débats.
S'il ressort du rapport d'expertise établi par Mme [P] que celle-ci avait effectivement déjà examiné Mme [Y] dans les suites de son accident de la circulation survenu le 2 janvier 2003, il ne peut se déduire de ce seul fait que l'expert judiciaire aurait manqué à ses obligations d'impartialité et loyauté en faisant abstraction de toute opinion, appréciation subjective ou idée préconçue.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ce rapport des débats.
Il ressort de celui-ci que, bien que Mme [Y] ait été déclarée consolidée des suites de l'accident du 2 janvier 2003 avec un taux d'incapacité permanente partielle nul, c'est pourtant du fait de cet accident qu'elle avait eu recours à une prise en charge en centre antidouleur et à des séances de kinésithérapie itératives. Il était fait mention dans un autre rapport d'expertise, relatif à ce même accident, de 'douleurs invalidantes sur une longue période avec arrêts de travail, traitements antalgiques, prise en charge en décembre, syndrome du défilé, syndrome myofascial'.
L'expert relève ensuite que le certificat médical initial relatif à l'accident du 5 janvier 2013 a été établi très largement a posteriori, faisant état de 'accident du travail le 5 janvier 2013, douleurs et gênes fonctionnelles de l'épaule droite et cervicalgie ...arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2013".
Mme [P] note que Mme [Y] a été examinée au mois de mai 2013 en neurochirurgie au CHU de [Localité 4] par le professeur [H], qui relevait notamment 'discarthrose cervicale banale, pas de conflit disco-radiculaire, école du dos avec reconditionnement de l'ensemble du rachis...symptomatologie fonctionnelle d'origine psychosomatique...'. L'expert souligne que le professeur [H] ne fait pas mention de l'accident déclaré quatre mois auparavant et qu'il est retenu une pathologie chronique à la fois dégénérative, fonctionnelle et psychosomatique.
Elle indique qu' à partir du 25 juin 2013, le médecin traitant de Mme [Y] a rédigé un protocole de soins qui mentionne 'survenue le 5 janvier 2013 suite à un effort de douleurs cervicales avec névralgies cervicaux brachiales...soins nécessaires : anti-inflammatoires et rééducation lombaire'. Elle relève à ce propos les incohérences suivantes : mention de douleurs cervicales, névralgies (au pluriel, ce qui est incorrect sur le plan neurologique), et prescription au final de rééducation lombaire. Elle rappelle que le professeur [H] avait spécifié qu'il n'existait pas de conflit disco-radiculaire (et donc de névralgie cervico-brachiale) à la date de son examen.
Elle reprend les termes de l'expertise réalisée par le médecin de la caisse le 2 novembre 2013, qui mentionne 'certificat du médecin traitant en maladie pour névralgies cervicales brachiales...notons le pluriel de cette formulation....Coutumière de ces douleurs. Mme n'a pas fait le lien avec le côté accidentel de l'événement du 5 janvier 2013".
Mme [P] note aussi que :
- la patiente a elle-même décrit des douleurs 'accidentelles' identiques à celles dont elle souffrait depuis dix années,
- lorsque Mme [Y] rencontre le neurochirurgien en mai 2013, c'est un examen d'imagerie lombaire qui sera effectué le 17 mai 2013, dont le résultat confirme l'atteinte dégénérative,
- les lombalgies ne sont pas imputables à l'accident, puisqu'elles n'ont jamais été décrites en post-traumatique,
- aucun soin n'est documenté jusqu'au 26 décembre 2013, date d'admission en centre de rééducation à [Localité 7] en interne 'accident du 2 janvier 2003. Cervicalgie chronique puis névralgie cervico brachiale droite sans hernie et lombalgies chroniques sans hernie'.
- à noter que Mme [Y] avait déjà été admise dans cet établissement en externe dans les suites de l'accident déclaré du 5 janvier 2013.
- nous sommes donc face à un syndrome douloureux chronique connu depuis l'année 2003.
L'expert conclut ainsi : on peut considérer que la consolidation sans séquelles était acquise à la date du 5 février 2013, à un mois de l'accident, 'les phénomènes musculaires aigus régressent de façon habituelle en cinq à quinze jours, quand il n'existe pas de lésions identifiées.'
Il convient de relever qu'aucun soin n'a été jugé nécessaire, et que le professeur [H] n'en a pas fait état lors de son examen réalisé en mai 2013.
Il apparaît ainsi que les soins actifs dispensés à Mme [Y] au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 7] du 26 décembre 2013 étaient sans lien avec l'accident du 5 janvier 2013, tout comme les arrêts de travail prescrits à compter du 5 février 2013.
Les éléments du dossier mettent au contraire en évidence un syndrome douloureux chronique connu depuis l'année 2003, et aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'accident du travail du 5 janvier 2013 aurait aggravé son état pathologique antérieur.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2014 qui a confirmé la décision de la caisse du 3 décembre 2013 fixant la date de guérison de Mme [Y] au 5 février 2013.
Partie succombante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2014 qui a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche du 3 décembre 2013 fixant la date de guérison de Mme [Y] au 5 février 2013 à la suite de son accident du travail du 5 janvier 2013 ;
Condamne Mme [Y] aux dépens de d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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