Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 1997. 96PA00297
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
96PA00297
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée le 5 février 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. et Mme A..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1314 en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Fluet Y..., la décision en date du 17 février 1995 du maire de la commune de Houilles refusant d'ordonner l'interruption des travaux irréguliers entrepris par les époux A... ;
2 ) de condamner Mme Fluet Y... à leur payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. et Mme A... et celles de Me Z..., avocat, pour Mme Fluet Y...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : " ...Dès qu'un procès-verbal relevant de l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ..." ; que les infractions mentionnées à l'article L.480-4 dudit code sont celles qui sont liées à l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol qui ne respectent pas les obligations imposées par les titres 1er, II, IV et VI du livre IV du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Houilles a, par la décision attaquée, refusé de faire droit à la demande de Mme Fluet Y... en date du 29 janvier 1995 d'ordonner l'interruption des travaux de démolition de l'immeuble existant auxquels M. et Mme A... ont fait procéder sur le terrain situé au ... ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées des articles L.480-2 et L.480-4 du code de l'urbanisme que les infractions aux dispositions applicables au permis de démolir, qui relèvent du titre III du livre IV du code de l'urbanisme, ne sont pas au nombre de celles qui sont visées à l'article L.480-4 et qui fondent le pouvoir du maire d'ordonner l'interruption des travaux ; que dans ces conditions, le maire de la commune de Houilles, était tenu de refuser de faire droit à la demande de Mme Fluet Y... ; que M. et Mme A... sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, qui a estimé qu'aucun des motifs de cette décision de refus n'était justifié, a annulé cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme Fluet Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les époux A... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des époux A... ;
Article 1er : Le jugement n 95-1314 du 8 novembre 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Fluet Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.
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