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Cour d'appel, 14 février 2008. 07/02198

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02198

Date de décision :

14 février 2008

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Texte intégral

ARRET No Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP R.G : 07/02198 TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 30 mars 2007 SA BIO UV C/ SARL AOA COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE ARRET DU 14 FEVRIER 2008 APPELANTE : SA BIO UV, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, Lotissement de la Petite Camargue 34400 LUNEL représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SELAFA HSD ERNST & YOUNG, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL AOA, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ZI Saint Louis 84250 LE THOR représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SELARL AELEGIS, avocats au barreau de MARSEILLE Statuant en matière d'Assignation à Jour Fixe, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2008, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 14 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * * Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce d'AVIGNON, en date du 30 Avril 2006, délivrée à la requête de la SA BIO UV et tendant notamment à: - faire constater qu'elle conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de désinfection par ultraviolets et notamment des stérilisateurs pour piscine; - faire constater qu'elle est le leader sur le marché des stérilisateurs de piscine par ultraviolets; - faire constater que la Sarl AOA fabrique et commercialise également des stérilisateurs de piscine par ultraviolets et ce, sous l'appellation "UVEco"; - faire constater que les stérilisateurs "UVEco" de la société AOA sont totalement identiques aux stérilisateurs qu'elle fabrique elle-même et qu'elle commercialise; - faire constater qu'elle a mis en demeure la Sarl AOA de cesser de fabriquer et de commercialiser les stérilisateurs "UVEco"; - faire juger que le modèle de stérilisateur "UVEco" fabriqué et commercialisé par la Sarl AOA est une imitation servile de son propre modèle de stérilisateur; - faire juger que la Sarl AOA a commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et parasitaire en fabriquant et en commercialisant le les stérilisateurs "UVEco" - faire juger que la Sarl AOA lui a causé un préjudice; - faire condamner la Sarl AOA à lui verser une somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts; - faire condamner la Sarl AOA et sous astreinte à cesser toute publicité sur les stérilisateurs "UVEco" et en détruire tous les exemplaires; - faire ordonner la publicité de la décision à intervenir; - faire condamner la Sarl AOA à lui verser une somme de 3000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - faire condamner la Sarl AOA aux dépens; Vu le jugement rendu contradictoirement le 30 Mars 2007 par le Tribunal de Commerce d'AVIGNON et qui a notamment: - jugé que la SA BIO UV n'a nullement rapporté la preuve des actes de parasitisme invoqués à l'encontre de la Sarl AOA ni d'un préjudice ; - jugé que les les stérilisateurs "UVEco" fabriqués et commercialisés par la Sarl AOA n'étaient pas une imitation du stérilisateur fabriqué par la SA BIO UV; - jugé qu'il ne pouvait pas y avoir de confusion possible entre les stérilisateurs des sociétés BIO UV et AOA; - débouté la SA BIO UV de toutes ses demandes principales à l'encontre de la Sarl AOA; - déclaré recevables les demandes reconventionnelles présentées par la Sarl AOA à l'encontre de la SA BIO UV; - jugé que la SA BIO UV a eu un comportement fautif à l'encontre de la Sarl AOA notamment en raison de l'envoi de lettres d'intimidation à deux de ses principaux clients et de l'envoi d'un huissier sur le stand d'un autre client lors de la Foire de MARSEILLE; - condamné la SA BIO UV au versement d'une somme de 10 000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte à l'image; - condamné la SA BIO UV à verser à la Sarl AOA une somme de 5 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu l'appel interjeté le 11 Mai 2007 par la SA BIO UV à l'encontre du jugement du 30 Mars 2007 et enrôlé sous le numéro 07-2198 ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2007 par le Premier Président en application des dispositions des articles 917 à 925 du Nouveau Code de Procédure Civile et ayant autorisé la SA BIO UV à assigner la Sarl AOA à jour fixe pour l'audience de plaidoirie du 10 Janvier 2008 ; Vu les dernières conclusions et derniers bordereaux de communication de pièces déposés par: - la SA BIO UV, appelant et ce, le 9 janvier 2008; - la Sarl AOA , intimé et ce, le 7 janvier 2008; * * * MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la SA BIO UV n'est ni contestée ni contestable; * * * Attendu que la Sarl AOA a produit à l'audience du 10 Janvier 2008 un exemplaire de chacun des deux modèles de stérilisateurs litigieux; que la SA BIO UV n'a formé aucune observation sur la production des deux modèles de stérilisateurs litigieux; Attendu que la Cour a procédé, de façon contradictoire et à l'audience, à l'examen visuel détaillé ainsi qu'à la comparaison des deux modèles litigieux; que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur chacun des deux modèles; * * * Attendu que le traitement de l'eau d'une piscine par ultraviolets est une technique usuelle de désinfection qui ne peut faire l'objet d'aucune protection; * * * Attendu que la SA BIO UV reproche à la Sarl AOA d'avoir fabriqué et commercialisé des stérilisateurs par ultraviolets pour piscines et qui seraient identiques par leur apparence à ses propres stérilisateurs par ultraviolets; * * * Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, il n'est nullement contestable que la SA BIO UV et la Sarl AOA sont en situation de concurrence et ce, pour fabriquer et commercialiser chacune des stérilisateurs de piscine par ultraviolets; Attendu qu'il convient de relever que les stérilisateurs de piscine par ultraviolets fabriqués et commercialisés par la SA BIO UV et par la Sarl AOA ne sont pas en principe destinés à être vendus directement au Grand Public; qu'en effet, ces stérilisateurs doivent faire l'objet d'une installation par un professionnel dans les locaux techniques des piscines, en général de grande capacité; * * * Attendu que la SA BIO UV n'est pas fondée à soutenir que le stérilisateur "UVEco" fabriqué et commercialisé par la Sarl AOA serait une imitation servile de son propre stérilisateur de piscine; qu'il y a lieu de relever à cet égard: - que le modèle "UVECO" fabriqué par la Sarl AOA présente certes des ressemblances avec le modèle de la SA BIO UV: notamment, même forme verticale, même forme cylindrique, même matériau en inox, même positionnement des orifices l'un au-dessus de l'autre sur la même face; - que cependant les éléments ressemblants des deux modèles sont la conséquence des nécessités techniques de tout stérilisateur de piscine par ultraviolets ainsi que cela résulte de la documentation professionnelle versée aux débats par la Sarl AOA ; - que cependant il résulte de la comparaison à laquelle il a été procédé que malgré la ressemblance d'un certain nombre d'éléments, les deux modèles de stérilisateurs ont un aspect général qui est différent; - que les deux modèles sont de dimensions différentes tant en diamètre qu'en hauteur; - que les piètements des deux modèles sont nettement différents; - que le capot de contrôle des deux modèles est nettement différent tant par leur forme que par leur couleur; - que chacun des deux modèles porte de façon très visible le logo et la marque des deux sociétés; - qu'en raison des contraintes techniques inhérentes à leur utilisation, tous les stérilisateurs fabriqués par les autres concurrents de la société BIO UV présentent également de nombreux éléments de ressemblance avec les produits de la société appelante; Attendu que les deux modèles présentés à la Cour lors de l'audience du 10 janvier 2008 ne sont pas susceptibles de prêter à confusion, notamment pour la clientèle de professionnels des piscine; Attendu que la SA BIO UV n'est pas fondée à soutenir en outre que les deux modèles de stérilisateurs prêteraient à confusion dans les publicités parues dans la presse des professionnels des piscines; qu'il y a lieu de relever à cet égard: - que sur toutes les publicités produites aux débats la marque et le logo de chacune des deux sociétés figurent de façon très visible; - que les publicités versées aux débats ne prêtent pas à confusion pour les professionnels des piscines auxquelles elles sont destinées; Attendu qu'en l'état des débats, la SA BIO UV n'a pas rapporté la preuve qu'un nombre significatif de ses clients, pour la quasi-totalité des professionnels des piscines, auraient été induits en erreur et auraient acheté des stérilisateurs de la société AOA alors qu'ils voulaient en réalité acquérir des stérilisateurs de sa propre marque; Attendu qu' en l'état des débats, la SA BIO UV n'a pas rapporté la preuve de ce que la Sarl AOA aurait profité des investissements technologiques, financiers ou de marketing qu'elle aurait fait et ce, alors même: - que le principe technique de la stérilisation des piscines par ultraviolets est une technique usuelle; - que la SA BIO UV a d'autres concurrents qui fabriquent des stérilisateurs de piscine par ultraviolets présentant de nombreux éléments de ressemblance; - qu'il n'a pas été démontré que les stérilisateurs de la Sarl AOA seraient de qualité inférieure et seraient vendu à un prix nettement moins cher; - que la Sarl AOA a justifié avoir elle-même procédé à des recherches techniques pour le développement de son modèle "UVEco"; - que la Sarl AOA a justifié avoir apporté des améliorations techniques à son modèle de stérilisateur; - que la Sarl AOA a rapporté la preuve que son modèle de stérilisateur présentait certaines caractéristiques techniques différentes de celles du modèle de la SA BIO UV et correspondant à de véritables choix commerciaux et industriels distincts de ceux de la société appelante; Attendu qu'il s'ensuit que la SA BIO UV, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas démontré que la Sarl AOA aurait commis des actes de concurrence par parasitisme en fabriquant et commercialisant le stérilisateur de piscine par ultraviolets "UVEco"; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a débouté la SA BIO UV de toutes ses demandes à l'encontre de la Sarl AOA; * * * Sur la demande reconventionnelle présentée par la Sarl AOA et tendant à l'allocation de dommages-intérêts: Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, la Sarl AOA a rapporté la preuve du comportement fautif de la SA BIO UV à son préjudice; qu'il y a lieu de relever: - que la SA BIO UV a cru pouvoir faire envoyer par son conseiller en propriété industrielle et à deux des principaux clients de la Sarl AOA, les sociétés ASTRAL et TOUT POUR L'EAU, une lettre recommandée pour dénoncer cette dernière comme commettant des actes de concurrence déloyale et pour les inciter à ne plus commercialiser les stérilisateurs de la Sarl AOA; - que la SA BIO UV a cru pouvoir envoyer, en dehors de toute autorisation judiciaire, un huissier de justice sur le stand de l'un des clients de la Sarl AOA et ce, pendant la FOIRE de MARSEILLE; - que la SA BIO UV a en réalité organisé une campagne auprès des principaux clients de la Sarl AOA pour déstabiliser cette dernière; - que la Sarl AOA a subi un préjudice commercial et une atteinte à son image ( baisse du chiffre d'affaires, perte de clientèle) ; Attendu qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 30 000 Euros le préjudice subi par la Sarl AOA; * * * Attendu que les circonstances de l'espèce ne justifie pas d'ordonner la publication du présent arrêt; * * * Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA BIO UV, qui succombe, à payer à la Sarl AOA une somme de 7 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure ; * * * Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA BIO UV, qui succombe, à supporter les entiers dépens; * * * Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société Civile Professionnelle CURAT-JARRICOT, titulaire d'un office d'avoué ; * * * PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par une décision rendue contradictoirement, DECLARE recevable l'appel interjeté par la SA BIO UV; AU FOND CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de 30.000 Euros le montant des indemnités allouées par le premier juge et assorties des intérêts de droit à compter du présent arrêt; CONDAMNE la SA BIO UV à payer à la Sarl AOA la somme de 7 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; CONDAMNE la SA BIO UV aux dépens et autorise la Société Civile Professionnelle CURAT-JARRICOT, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.

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