Texte intégral
C 9
N° RG 21/04025
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBQ4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. LES FILS DE [C] [Z], prise en la personne de son président, en sa qualité de représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [I] [L]
né le 07 Juin 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [I] [L], né le 7 juin 1967, a été embauché le 15 février 1999 par la société par actions simplifiée a associé unique (SASU) Les fils de [C] [Z], exerçant sous le nom commercial Pisciculture [Z], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employé de pisciculture, coefficient 130 de la convention collective nationale de l'aquaculture.
Par courrier remis en main propre le 23 septembre 2019, M. [I] [L] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par la SASU Les fils de [C] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre 2019.
Par courrier en date du 9 octobre 2019, la SASU Les fils de [C] [Z] a notifié à M. [I] [L] son licenciement pour faute grave en raison de manquements aux consignes de désinfection pour accéder au site de production les 19 et 20 septembre 2019.
La SASU Les fils de [C] [Z] a transmis à M. [I] [L] ses documents de fin de contrat par courrier en date du 11 octobre 2019.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire, M. [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 24 avril 2020, aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
La SASU Les fils de [C] [Z] s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé, in limine litis, la nullité de la requête de M. [I] [L].
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit recevable la requête déposée par M. [I] [L],
- dit que le licenciement de M. [I] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Les fils de [C] [Z] à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes':
- 15'829,14 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4'660,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 434,02 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 14 mai 2020,
- 32 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- rappelé que les sommes à caractère salarial sont assorties de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2'330,40'€,
- ordonné à la SAS Les fils de [C] [Z] de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [I] [L] dans la limite d'un mois de salaire,
- dit qu'une copie du présent jugement sera transmise à Pôle emploi par les soins du Greffe,
- débouté M. [I] [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Les fils de [C] [Z] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Les fils de [C] [Z] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 septembre 2021 pour la société Pisiculture [Z] et le 18 septembre 2021 pour M. [L].
Par déclaration en date du 23 septembre 2021, la SAS Les fils de [C] [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la SAS Les fils de [C] [Z] sollicite de la cour de':
Vu l'ensemble des éléments de fait, de droit et de jurisprudence exposés plus haut,
La Cour dira et jugera l'appel de la SASU Pisciculture [Z] recevable et bien fondé en fait et en droit;
Par conséquent, la Cour :
- Infirmera le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [I] [L] pour faute grave ;
- condamné la SASU Pisciculture [Z] à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes':
- 15 829,14 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 660,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 434,02 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 14 mai 2020;
- 32 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement ;
- ordonné à la SASU Pisciculture [Z] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] [L] dans la limite d'un mois de salaire ;
- condamné la SASU Pisciculture [Z] aux dépens.
- Confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de sa demande indemnitaire pour prétendu licenciement vexatoire et de sa demande en paiement de la somme de 932,16 € brut à titre d'indemnité de congés payés ;
- Et statuant à nouveau :
- A titre principal, la Cour :
- Dira et jugera que le licenciement pour faute de grave de M. [I] [L] par lettre en date du 9 octobre 2019 est parfaitement justifié et pourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Par voie d'accessoire, déboutera M. [I] [L] de ses demandes indemnitaires subséquentes;
- A titre reconventionnel, condamnera M. [I] [L] :
- à rembourser à la SASU Pisciculture [Z] les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire soit:
- 5 144,46 € au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, préavis de licenciement et indemnité de congés payés sur préavis ;
- 15 829,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- à verser à la SASU Pisciculture [Z] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour jugeait que la faute grave reprochée à M. [I] [L] n'est pas caractérisée, elle ne pourrait que :
- Dire et juger le licenciement de M. [I] [L] pourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Par conséquent :
- débouter M. [I] [L] de sa demande indemnitaire de 36 121,66 € bruts ;
- dire et juger que M. [I] [L] peut prétendre seulement au versement des sommes suivantes :
- 1 434,02 € bruts au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
- 4 660,86 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 14 353,18 € net au titre de l'indemnité de licenciement
Prendre acte que lesdites sommes ont été versées à M. [I] [L] le 4 octobre 2021, lesquelles viendraient en déduction.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, M. [I] [L] sollicite de la cour de':
Vu les articles L. 1235-3 ; R. 1234-1 ; R. 1234-2 ; R. 1234-4 ; L. 3141-24 ; L. 3141-24 et l'article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence : Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867, FP-P+B+R) ; Cass. soc., 14 mai 1987, n° 84-41.837 ; Cass. soc., 10 décembre 2003, n° 01-44.732 ; Cass. soc., 9 octobre 2002, n° 00-44.297 ; Cass. soc., 26 mars 2003, n° 01-40.385 ; Cass. soc., 29 mai 2019, n° 18-10.801, F-D ; Cass. soc., 12 juillet 2005, n° 03-44.368'
Cass. soc., 13 novembre 1990, n° 87-40.818 ; Cass. soc., 19 juillet 1988, n° 85-46.121 N° Lexbase : A8575AAT
Cass. soc., 5 mars 1981, n° 78-41.806 ; Cass. soc., 25 avril 1990, n° 87-45.275 ; Cass. Soc. 16 mai 2018, n° 17-11.202 ; Cass. Soc 12 mars 1987, n°84-41.002 ; Cass. Soc. 17 juill. 1996, n°93-41.116 ; Cass. Soc . 12 févr. 2016, n°14-17.597 ; Cass. soc., 21-03-1991, n° 89-42.874, SA SNMI c/ Delforge
Vu les éléments versés ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :
Dit recevable la requête déposée par M. [I] [L] ;
Dit que le licenciement de M. [I] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 septembre 2021 en ce qu'il a
« Condamné la SASU Les fils de [C] [Z] à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes :
- 15 829,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 660.86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 434,02 euros à titre de rappel de salaire sur nous à pied conservatoire, édite somme avec intérêts de droit la date du 14 mai 2020,
- 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »
Par conséquent, statuant de nouveau :
Condamner la Pisciculture [C] [Z] au versement des sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement : 17 297.48 € ;
- Indemnité de préavis : 5 739.26 € ;
- Indemnité de congé payé : 490.35 € ;
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 121.66 € ;
- Rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire : 1 530.46 € ;
- Indemnité pour licenciement vexatoire : 2 000 € ;
En tout état de cause
Condamner la Pisciculture [C] [Z] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Pisciculture [C] [Z] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 31 mai 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le licenciement':
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l'espèce, l'employeur rapporte suffisamment la preuve qui lui incombe des griefs figurant dans la lettre de licenciement ayant consisté pour M. [L], les 19 et 20 septembre 2019, à n'avoir pas respecté la consigne de sécurité, de façon délibérée, concernant la désinfection des chaussures, en enjambant le pédiluve barrant l'entrée du sas du site de production de l'entreprise et celle de désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique à disposition au niveau du banc barrant l'entrée de la zone sous statut sanitaire européen, à l'intérieur du sas du site de production.
En effet, la société Les fils de [C] [Z] produit aux débats un courrier dactylographié signé par M. [L] du 20 septembre 2019 aux termes duquel ce dernier reconnait le non-respect desdites consignes sanitaires de l'élevage ces deux jours précis, nonobstant les explications un peu différentes données à l'audience devant le conseil de prud'hommes s'agissant des seconds faits, ayanté prétendu avoir glissé et présenté ainsi les faits comme accidentels.
Au demeurant, M. [L] verse aux débats le compte-rendu de la conseillère du salarié qui l'a assisté lors de l'entretien préalable aux termes duquel M. [L] reconnait les faits dans les termes suivants': «'M. [L] reconnait entièrement sa faute mais qu'il ne se voit pas faire cela d'autre fois. Ce vendredi pourquoi j'ai passé cette porte sans faire la désinfection, je ne sais pas.'».
La société Les fils de [C] [Z] établit également avoir rédigé les 20 août 2012 et 18 septembre 2015 des cahiers des procédures «'sanitaire'».
Pour autant, alors qu'elle met en avant un risque sanitaire important en cas de contamination avec la nécessité de procéder à l'abattage complet du cheptel en cas de maladies contagieuses SHV et NHI avec un risque avancé de mise en péril de l'activité et d'atteinte à son image à l'égard de ses clients et qu'elle affirme dans ses conclusions d'appel, sans produire d'élément utile à ce titre, qu'elle a, par deux fois par le passé, perdu la totalité de son cheptel suite à des maladies importées par des clients, elle n'apporte aucune explication nécessaire à l'appréciation par la juridiction de la gravité de la faute au fait qu'elle a manifestement laissé non pas un mais deux salariés, ainsi que cela ressort du courrier signé dans des termes similaires par M. [J], entrer le 19 septembre 2019 dans la zone sanitaire protégée pour exécuter leurs missions quoique les règles d'hygiène et de sécurité internes avaient été méconnues, avant de décider d'engager une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire le 23 septembre 2019.
Le compte-rendu d'entretien préalable versé aux débats par le salarié révèle, en réalité, que l'employeur a fait «'une planque'pour [I] [L] car j'avais de sérieux doute depuis quelques temps'».
L'attestation de M. [Z], devant être prise avec précaution dès lors qu'il n'a cru devoir renseigner son lien étroit de communauté d'intérêts avec l'une des parties, confirme en effet que «'le 19 septembre 2019, après m'être aperçu que M. [L] et M. [J] avaient passés le pédiluve sans l'utiliser (j'ai observé leurs chaussures étaient sèchent alors que le pédiluve était remplit de produit) j'ai décider de venir faire un contrôle inopiné pour voir s'il s'agissait d'une négligence isolée ou d'un fait répété, les personnes ayant déjà fait l'objet de remarques répétées à ce sujet. Le 20 septembre 2019, je les ai surpris entrain de passer volontairement le SAS de désinfection (pédiluve + désinfection des mains). Ils ont tous les deux reconnus les faits du 19 et du 20 septembre 2019 immédiatement.'».
Si le procédé de surveillance de l'employeur peut être rattaché à son pouvoir de contrôle, force est néanmoins d'observer que le supérieur hiérarchique était catégorique sur le fait qu'il avait constaté que deux salariés, dont l'intimé, avaient manqué au respect des règles internes de sécurité, sans pour autant décider d'une intervention immédiate pour éviter la réalisation du risque sanitaire avancé.
Par ailleurs, la seule attestation de M. [D] [Z], supérieur hiérarchique de M. [L], présenté par ce dernier comme un dirigeant, sans que sa position dans l'organigramme de la société ne soit éclaircie par l'employeur, la lettre de licenciement étant signé par M. [V] [Z], ainsi que le témoignage de M. [W], responsable qualité et méthodes, ne permettent pas à eux seuls de considérer que M. [L], qui s'en défend, avait fait l'objet de rappels à l'ordre antérieurs, étant observé qu'il n'est justifié d'aucune sanction disciplinaire en plus de 20 ans d'ancienneté et que surtout, l'entretien professionnel de M. [L] du 05 février 2019 fait état du fait qu'il est «'un bon élément'», l'employeur ayant certes observé des progrès à faire s'agissant du port des EPI et du respect des règles de sécurité mais envisageant par ailleurs de lui confier le poste de responsable d'atelier'; ce qui apparaît incompatible avec le fait que le salarié aurait alors sciemment et volontairement décidé de méconnaitre par le passé des règles de sécurité dont l'employeur rappelle l'importance dans ses écritures.
Les circonstances dans lesquelles M. [L] n'a en définitive pas accédé au poste de responsable d'atelier restent d'ailleurs non éclaircies, l'employeur admettant que M. [L] s'est vu proposer le poste suite au départ en retraite de M. [R] le 31 mars 2019 mais qu'il l'aurait refusé, tout en assumant pendant une période de transition une partie des tâches afférentes à cet emploi jusqu'à la promotion le 01 octobre 2019 de Mme [N], soit de manière concomitante au licenciement pour faute grave du salarié alors que M. [L] soutient de son côté qu'il avait finalement accepté ce poste avec une période probatoire de 6 mois sans régularisation d'un avenant mais que l'employeur a recruté ensuite une autre personne comme responsable qu'il a formée avant de faire l'objet d'un licenciement disciplinaire, quoiqu'ayant accepté d'être rétrogradé, la cour observant à tout le moins que M. [L] a bénéficié d'une augmentation de salaire, prime d'ancienneté comprise en mars 2019, passant de 2251,41 euros bruts à 2330,43 euros bruts (2104,12 à 2157,81 euros sur la seule partie fixe) et Mme [X], secrétaire comptable témoignant du fait que le salarié a perçu 200 euros bruts de prime exceptionnelle en mai et juin 2019 au titre du remplacement de M. [R], Mme [N] d'après son avenant voyant son salaire évoluer en qualité de responsable de l'atelier de découpe non cadre à un montant de 2048,58 euros bruts.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments tenant compte à la fois des circonstances insuffisamment claires dans lesquelles M. [L] a exercé de fait, au moins en partie, les missions de responsable d'atelier avant de se voir préférer, par l'employeur, sur ce poste, une autre salariée promue de manière concomitante à son licenciement mais encore du fait que l'employeur a, en connaissance de cause, laissé travailler M. [L] et son collègue le 19 septembre 2019 alors qu'il savait que des règles internes de sécurité sanitaire n'avaient pas été respectées, relativisant significativement par cette décision l'importance, dans l'entreprise, de la gravité alléguée du manquement et en l'absence de tout passé disciplinaire établi en 20 ans d'ancienneté, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par lettre du 09 octobre 2019 pour faute grave à M. [L].
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
D'une première part, dès lors que le licenciement pour faute grave est jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a droit, au vu des bulletins de paie qu'il produit, par confirmation du jugement entrepris, à un rappel de salaire de 1435,02 euros bruts sur mise à pied à titre conservatoire, le surplus de la demande étant rejeté.
D'une seconde part, l'indemnité compensatrice de préavis ressort d'après les bulletins de paie à 4660,86 euros bruts si bien que le jugement entrepris est confirmé de ce chef, le surplus de la demande étant rejeté.
D'une troisième part, au visa des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale étant plus favorable à l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 54 de la convention collective de l'aquaculture, il y a lieu d'appliquer la première.
M. [L] propose de retenir les 3 derniers mois de salaire mais avance à tort un salaire de 4227,39 euros pour le mois d'octobre 2019 dès lors qu'il ne procède pas à la proratisation de la prime annuelle et qu'au demeurant, il ne s'agit pas d'un mois complet.
L'employeur prend en considération les mois de juillet à septembre 2019 en proratisant la prime exceptionnelle de 348 euros pour aboutir à un salaire moyen de 2359,43 euros bruts.
Toutefois, il s'abstient de développer des moyens critiques à l'encontre du jugement déféré qui a effectué le calcul du salaire sur les 12 derniers mois en retenant un salaire de référence de 2602,05 euros bruts plus favorable.
Il s'ensuit qu'il convient par adoption de motifs de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [L] une indemnité légale de licenciement de 15829,14 euros bruts et de le débouter du surplus de sa demande à ce titre.
D'une quatrième part, M. [L] soutient qu'il lui restait 10 jours de congés payés au jour de la rupture du contrat de travail d'après le bulletin de salaire d'octobre 2019 mais il appert qu'il a perçu ce même mois des indemnités compensatrices de congés payés pour l'année antérieure et l'année en cours de 3445,48 euros et 932,16 euros de sorte qu'il a été rempli de ses droits, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
D'une cinquième part, la cour d'appel est saisie d'un appel incident par M. [L] s'agissant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués afin que ceux-ci soient revus à la hausse, étant observé que la société Les Fils de [C] [Z] a certes sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 32000 euros à titre de dommages et intérêts mais sollicite dans le dispositif de ses conclusions à titre principal que la faute grave soit retenue et à titre subsidiaire (infiniment subsidiaire dans les conclusions) que le licenciement soit jugé pour cause réelle et sérieuse, sans envisager l'hypothèse qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris et surtout sans développer dans les motifs des conclusions le moindre moyen critique du jugement entrepris au titre du quantum alloué de ce chef.
Or, il résulte de articles 954 et 562 du code de procédure civile que le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son seul appel, cette règle s'appliquant également à un appelant incident. (2e Civ., 12 juin 2008, pourvoi n° 07-12.967, Bull. 2008, II, n° 137).
En conséquence, la cour d'appel, qui n'est pas saisie utilement par l'appelant principal de moyens utiles au titre du quantum de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais uniquement d'un moyen non retenu sur le bien-fondé allégué du licenciement pour cause réelle et sérieuse et observant que M. [L] ne fait qu'affirmer sans justifier qu'il aura des difficultés à retrouver un emploi de niveau équivalent à 53 ans, ne peut que confirmer le jugement entrepris du chef de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'une sixième part, au visa de l'article L 1235-4 du code du travail, en l'absence de tout moyen développé à ce titre, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société Les Fils de [C] [Z] de rembourser les indemnités Pôle Emploi versées à M. [L] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
D'une septième part, dès lors qu'il est établi que M. [L] a commis les faits qui lui sont reprochés mais que ceux-ci ne sont pas jugés suffisants pour justifier un licenciement disciplinaire pour les raisons sus-exposées, il ne saurait être retenu que le licenciement est entouré de circonstances vexatoires si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure allouée par les premiers juges à M. [L] à hauteur de 1500 euros et de ne pas lui accorder d'indemnité complémentaire de procédure.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Les Fils de [C] [Z], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Les Fils de [C] [Z] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président