Cour de cassation, 30 janvier 2019. 16-28.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-28.762
Date de décision :
30 janvier 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° U 16-28.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société De'longhi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , transformée en société par actions simplifiée,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Samir Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi agence de Douai, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société De'longhi France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De'longhi France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société De'longhi France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société De'longhi France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné en conséquence la société De'Longhi France à lui verser la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; qu'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que l'article L.1233-4-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ajoute que lors que le groupe auquel appartient l'entreprise est implanté hors du territoire national, les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer ; qu'il est également précisé que le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à ce qu'il a accepté de recevoir ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. Samir Y..., qui détaille les mesures de restructuration du service commercial petit électroménager prises pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et lui rappelle l'offre contractuelle de transfert de son contrat de travail auprès de la société UP SELL qu'il a refusée, mentionne que les recherches de reclassement ont été étendues à l'étranger selon les choix qu'il a formulés ; qu'il résulte en effet des éléments produits aux débats que la société DE'LONGHI France a adressé le 10 mars 2014 à la direction des ressources humaines du groupe, dont le siège se trouve en Italie, une demande de recherche de reclassement de M. Samir Y... à l'étranger, après que celui-ci ait donné le 24 février 2014 son accord pour une recherche de reclassement en Italie, en Belgique et en Suisse sous réserve de percevoir un salaire minimal de 2.000 euros nets, et qu'il y a été répondu négativement dès le lendemain ; que la rapidité de cet échange soulevée par le salarié, corroborée par le contenu du courriel de demande de poste de reclassement adressé par l'employeur à DE'LONGHI GROUP, qui ne comporte aucune indication sur la situation professionnelle précise de M. Samir Y..., atteste du caractère superficiel de cette recherche de reclassement, l'employeur n'ayant pu sérieusement opposer à M. Samir Y... le 20 mars 2014, jour de la rupture, l'absence de poste disponible dans le groupe à l'étranger, compatible avec ses qualifications ; qu'en l'absence d'une recherche de reclassement sérieuse et loyale, la société DE' LONGHI France a manqué à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse ; que par la perte de son emploi, M. Samir Y... a subi un préjudice qui, au regard de son ancienneté de treize années dans l'entreprise, de son âge (38 ans) et de ses perspectives de retrouver un emploi, étant observé qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, et de son salaire mensuel moyen (3.580 euros brut), sera indemnisé par le versement d'une somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en revanche, M. Samir Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts distincte pour préjudice moral, à défaut de tout élément établissant la réalité de ce préjudice ; que par ailleurs, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail s'appliquant d'office, l'employeur fautif sera condamné à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de quatre mois ;
ALORS D'UNE PART QUE procède à une recherche personnalisée de reclassement la filiale-employeur qui consulte la direction des ressources humaines du groupe auquel elle appartient en lui communiquant le profil des postes concernés par la mesure de licenciement pour motif économique, accompagné d'un questionnaire complété suivant les informations sollicitées, à titre préalable, par la société mère pour occuper les postes éventuellement disponibles, sans qu'il soit besoin d'indiquer la situation professionnelle « précise » des salariés concernés par la mesure de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'exposante avait adressé à la direction des ressources humaines de DE'LONGHI GROUP une demande de recherche de reclassement de M. Y... à l'étranger, assortie du questionnaire de mobilité complété par le salarié et précisant ses connaissances des marchés de l'électroménager et des langues étrangères, conformément aux informations sollicitées par la DRH du groupe, à titre préalable et ce, dans la perspective d'occuper les postes éventuellement disponibles ; qu'en déduisant l'inexécution par la société De'Longhi France de son obligation de reclassement au sein du groupe de ce que «le contenu du courriel de demande de poste de reclassement adressé par l'employeur à DE'LONGHI GROUP, qui ne comporte aucune indication sur la situation professionnelle précise de M. Samir Y..., atteste du caractère superficiel de cette recherche de reclassement» (arrêt, p. 5), la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'obligation de reclassement de l'employeur est une obligation de moyens ; que l'employeur qui transmet à la direction des ressources humaines du groupe auquel il appartient la liste des postes dont la suppression est envisagée, complétée par les informations exigées par celle-ci à titre préalable à toute proposition éventuelle de reclassement, ne peut être tenu pour responsable des choix opérés par la société mère ; qu'au cas d'espèce, la société exposante faisait valoir qu'elle était « tributaire de la réponse du Directeur des ressources humaines de sa maison-mère, DE'LONGHI SPA. Etant précisé qu'il est évident que DE'LONGHI ne maîtrise pas le contenu de la réponse, mais a néanmoins fait tout son possible afin de favoriser le reclassement de M. Samir Y... » et que son « obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat » (cf. conclusions d'appel, p. 42) ; qu'en retenant, néanmoins, que la société exposante avait manqué à son obligation de reclassement (arrêt, p. 5 et 6), quand il ressortait des propres constatations de l'arrêt que la direction des ressources humaines du groupe avait répondu négativement à cette demande de poste de reclassement du salarié en raison de « l'absence de poste disponible dans le groupe à l'étranger, compatible avec ses qualifications » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a violé l'articles L. 1233-4 du code du travail;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en retenant d'office que le contenu du courriel de demande de poste de reclassement adressé par l'employeur à DE'LONGHI GROUP ne comportait aucune indication sur la situation professionnelle précise du salarié, pour en déduire le caractère « superficiel de cette recherche de reclassement » (arrêt, p. 5), sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'après avoir relevé que la direction des ressources humaines du groupe, dont le siège se trouvait en Italie, avait répondu négativement à la demande de recherche de reclassement de M. Y..., dès le lendemain de sa réception, la cour d'appel qui pour conclure au « caractère superficiel de la recherche de reclassement » se fonde sur « la rapidité de cet échange » (cf. arrêt, p. 5), s'est prononcée par un motif inopérant, comme étant insusceptible de caractériser la superficialité de la recherche de reclassement et n‘a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QU'en retenant que la direction des ressources humaines du groupe, dont le siège se trouvait en Italie, avait répondu négativement à la demande de recherche de reclassement de M. Y..., dès le lendemain de sa réception, pour en déduire que « la rapidité de cet échange (
) atteste du caractère superficiel de cette recherche de reclassement » (cf. arrêt, p. 5), sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel p. 41), en quoi un tel délai de réponse sur les postes de reclassement était anormal « le Directeur des ressources humaines du Groupe - dont le métier est précisément la gestion des ressources humaines du Groupe comme son titre l'indique – (étant) capable d'apporter une réponse rapide concernant une recherche de reclassement limitée à 3 pays, dont l'Italie, siège de la maison-mère », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 1233-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et privé d'effet la convention de forfait-jours, et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société De'Longhi France à verser à M. Y... la somme de 9.283,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 928,39 au titre des congés payés s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QUE sur le forfait-jours ; qu'il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l' Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires; que suivant les article 14-1 et 14-2 de l'accord national 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie élargi, mettant en application les articles L 3121-42 et suivants du code du travail, un forfait jours annuel peut être conclu avec un salarié qui bénéficie d'une autonomie dans l'exécution de ses fonctions, comprenant notamment des fonctions itinérantes, sous réserve de son accord écrit et de la mise en place par l'employeur d'un contrôle sur son application ; que ce contrôle doit s'opérer par l'établissement d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés et la qualification des jours de repos qui ont été pris, par un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail et par l'organisation d'un entretien annuel au cours duquel sont évoqués l'organisation, la charge de travail et l'amplitude des journées de travail du salarié, qui doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail ; qu'en l'espèce, l'avenant du 19 janvier 2007 au contrat de travail de M. Samir Y... prévoit une durée de travail annuelle de 218 jours en raison de son autonomie dans l'organisation de son travail et précise qu'il doit transmettre à l'employeur le 5 de chaque mois le nombre de jours travaillés le mois précédent pour effectuer un contrôle des journées travaillées ; qu'or, si l'employeur a mis en place un système informatique d'auto-déclaration du temps de travail, permettant notamment un contrôle des heures travaillées et de repos, il ressort des comptes rendus d'entretien annuels établis par le responsable hiérarchique de M. Samir Y... datés des 1er avril 2011 et 2012, seuls produits aux débats, que la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et son articulation avec la vie personnelle n'ont pas été évoqués à cette occasion ; que de plus, M. Samir Y... produit des attestations des autres chefs de secteurs licenciés dans les même circonstances que lui et plus particulièrement une attestation d'un ancien chef de vente qui tenait des entretiens annuels avec les chefs de secteurs, selon lesquelles la charge de travail et l'amplitude des journées de travail n'étaient pas abordés au cours de ces entretiens ; qu'ainsi, en n'assurant pas ce contrôle de l'application de la convention de forfait-jours conclue avec M. Samir Y..., l'employeur a manqué à son obligation de garantir la protection de sa sécurité et de sa santé, ce qui a pour conséquence de priver d'effet la convention de forfait-jours et de permettre au salarié de réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;
ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que tel est le cas de la convention de forfait jours annuel prévue aux articles 14-1 et 14-2 de l'accord du 28 juillet 1998 étendu sur l'organisation du travail dans la métallurgie lesquels prévoient d'une part, un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, d'autre part, que l'employeur établisse un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et, de troisième part, que le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'elle avait mis en place un système très élaboré de contrôle des journées travaillées et de repos dès fin 2008, à savoir un site web intitulé « le kiosque », doté d'un accès personnalisé pour chaque salarié, permettant la gestion du temps de travail, et notamment la saisie des jours d'absence, ainsi que la réponse du responsable hiérarchique du salarié (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 52 et s.) ; qu'en décidant néanmoins que la convention de forfait-jours était privée d'effet, après avoir elle-même relevé que « l'employeur a mis en place un système informatique d'auto-déclaration du temps de travail, permettant notamment un contrôle des heures travaillées et de repos », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les articles 14-1 et 14-2 de l'accord du 28 juillet 1998 étendu sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société De'Longhi France à verser à M. Y... la somme de 9.283,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 928,39 au titre des congés payés s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande auprès avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; que M. Samir Y... qui allègue avoir travaillé avec une amplitude moyenne de 11 heures par jour, soit de 8 heures à 19h30 et avoir ainsi effectué 20 heures supplémentaires par semaine, produit diverses instructions de son supérieur hiérarchique relatives à son emploi du temps, notamment un courriel du 7 décembre 2012 rappelant que le travail administratif doit être effectué le lundi matin, que le compte rendu hebdomadaire et le plan de tournée hebdomadaire de la semaine suivante doivent lui être transmis le vendredi au plus tard et que le plan de visite doit comporter entre 5 et 6 rendez-vous par jour, avec au moins 4 rendez-vous fermes, portés à 7 visites par jours selon des instructions du 19 septembre 2013 ; qu'il produit également des attestations de ses anciens collègues chefs de secteur qui décrivent leurs journées de travail et évaluent l'amplitude journalière de travail entre 10 et 12 heures, en comptabilisant les temps de trajet du domicile aux lieux de rendez-vous qui pouvaient être éloignés. Il produit également des courriels professionnels qu'il a envoyés en soirée ; que par la production de ces éléments, M. Samir Y... étaye ainsi sa demande d'une manière suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que de son côté, la société DE'LONGHI, qui rappelle que les chefs de secteur étaient autonomes dans l'organisation de leur travail tout en ayant à respecter les consignes qui leur étaient données, considère qu'en prenant en compte le nombre de visites clients par jour, dont la durée était d'une heure en moyenne, ainsi que le temps affecté au travail administratif; la charge de travail de M. Samir Y... n'était pas excessive et ne dépassait pas 35 heures par semaine. Elle produit des décomptes des rendez-vous hebdomadaires de M. Samir Y... établis sur la base de ses comptes-rendus pour les années 2011 à 2013, ainsi que les plannings hebdomadaires qu'il adressait à son responsable hiérarchique pour la période allant de 2011 à 2013, selon lesquels le premier rendez-vous était très fréquemment fixé à 10 heures (heure d'ouverture des commerces) et le dernier vers 17 heures, à l'exception toutefois du lundi consacré pour partie ou entièrement aux tâches administratives, ainsi que des décomptes de ses heures de travail élaborés uniquement sur la base de ces plannings, et rappelle que le temps de transport ne peut être considéré comme du temps de travail effectif ; que cependant, si le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif; il n'en est pas de même du temps de trajet effectué au cours de la journée de travail entre les visites de client au cours desquels M. Samir Y... restait à la disposition de son employeur ; qu'en conséquence, au regard des pièces produites de part et d'autre, il convient de constater que M. Samir Y... a réalisé, à l'exception des lundis, 438 heures supplémentaires entre le mois de mars 2011 et le mois de février 2014 ; qu'à ce titre, l'employeur devra verser à M. Samir Y... un rappel de salaire d'un montant de 9.283,92 euros outre la somme de 928,39 au titre des congés payés s'y rapportant ;
ALORS D'UNE PART QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'au cas d'espèce, la société De'Longhi France faisait valoir qu'au cours de sa carrière au sein de DE'LONGHI, M. Y... n'avait jamais émis la moindre contestation sur la validité de la clause de forfait annuel insérée à son contrat de travail, ni même sur le respect par DE'LONGHI de ses obligations en matière de forfait jours ; qu'elle ajoutait que « contre toute attente, Monsieur Samir Y... a entendu profiter de son action visant au défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement économique, pourtant parfaitement fondé, pour tenter de contester l'exécution par DE'LONGHI de ses obligations en matière de forfait jours » (conclusions d'appel de la société, p. 6 et 49) ; qu'en se bornant dès lors, pour faire droit à la demande du salarié au titre de heures supplémentaires à hauteur de 9.283,92 €, à relever qu'il avait étayé sa demande, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le silence conservé par l'intéressé dans ces circonstances ne traduisait pas, à tout le moins, un manquement aux obligations contractuelles du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que seul le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un tel temps de travail dès lors que le salarié demeure à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la cour d'appel, pour justifier des heures supplémentaires réalisées par le salarié « entre le mois de mars 2011 et le mois de février 2014 », a énoncé que « si le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif; il n'en est pas de même du temps de trajet effectué au cours de la journée de travail entre les visites de client au cours desquels M. Samir Y... restait à la disposition de son employeur » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que ces lieux étaient distincts du lieu de résidence du salarié et du lieu de l'établissement auquel il était rattaché, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature du trajet retenue et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société DE'LONGHI de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer les sommes de 1372,16 euros à titre de loyers du véhicule et de 68,53 euros à titre de remboursement du plein de gazole et de 410 euros au titre de l'ordinateur portable professionnel restitué inutilisable ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la société DE'LONGHI ; que la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que d'une faute lourde, qui n'est en l'espèce ni soulevée ni caractérisée par la société DE'LONGHI ; que dès lors, la demande d'indemnisation formée par cette dernière, fondée sur une restitution tardive du véhicule de fonction et le mauvais état de l'ordinateur professionnel de M. Samir Y... ne pourra qu'être rejetée :
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante avait fait valoir et démontré que malgré ses demandes réitérées, le véhicule de fonction n'avait été restitué par son ancien salarié que le 20 mai 2014, soit 2 mois après la rupture du contrat de travail et sollicitait par conséquent le paiement de la somme correspondant au montant des deux mois de loyer du véhicule, qu'elle avait elle-même acquittée, outre le coût d'un plein de gazole effectué par son ancien salarié postérieurement à la fin de son contrat de travail ; qu'en se fondant exclusivement sur le principe de l'absence de responsabilité pécuniaire du salarié en l'absence de faute lourde, cependant qu'un tel principe n'était pas applicable s'agissant de la conservation injustifiée et fautive par un ancien salarié d'un véhicule de fonction après la rupture du contrat de travail, soit des agissements étrangers à l'exécution dudit contrat, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, M. Y... n'avait jamais soutenu que les demandes reconventionnelles de l'employeur se heurtaient au principe de la non responsabilité pécuniaire du salarié et partant, que l'employeur devait faire la preuve d'une faute lourde ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que d'une faute lourde, qui n'est en l'espèce ni soulevée ni caractérisée par la société DE'LONGHI » (arrêt, p. 8) sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société DE'LONGHI à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; (
) ; que par ailleurs, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail s'appliquant d'office, l'employeur fautif sera condamné à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de quatre mois ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle ni sérieuse entraînera par voie de conséquence, en application des articles 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société DE'LONGHI des indemnités de chômage effectivement versées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnités.
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