Texte intégral
Ordonnance du 09 Janvier 2025
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV3Y
MINUTE N°
[J] [O]
c/
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[J] [O]
CPAM DU PUY DE DOME
Me Quentin ROUSSEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
ORDONNANCE
de DESSAISISSEMENT
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Madame CHERRIOT Cécile, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social
assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,
dans le litige opposant :
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D’ORLEANS
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
DEFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 13 Août 2024 enregistrée le 16 Août 2024, Mme [J] [O] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision de la CPAM DU PUY DE DOME notifiée le 29/01/2024 : contestation du taux IP 6 % - MP du 08/06/2022.
Le 07/11/2024, Madame [J] [O] a adressé un courrier au greffe du Pôle social indiquant son changement d’adresse et déclarant être domicilié [Adresse 1] ;
Aux termes de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le Tribunal Judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;
Par mail du 14/11/2024 adressé à la CPAM DU PUY DE DOME et au Conseil de Mme [J] [O], le présent tribunal a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle incompétence territoriale du Pôle social de Clermont-Ferrand ;
Par mail du 15/11/2024, la CPAM DU PUY DE DOME ne s’est pas opposée au transfert de ce dossier au Pôle social du Tribunal judiciaire du MANS .
Par mail du 17/12/2024, le Conseil de Mme [J] [O] a également indiqué ne pas être opposé ;
Le litige relève donc de la compétence territoriale du Pôle Social du Tribunal judiciaire du MANS et non de celui de CLERMONT-FERRAND;
Attendu qu’il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de se dessaisisr au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire du MANS ;
EN CONSÉQUENCE
Nous, Madame CHERRIOT Cécile, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,
NOUS DÉCLARONS territorialement incompétent,
RENVOYONS la cause et les parties devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire du Mans ,
DISONS que les pièces du dossier seront transmises par les soins du greffe,
RAPPELONS que dans les quinze jours de la réception de la notification du présent jugement, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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