Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jacqueline, veuve X...,
- LA SOCIETE GRIBBEN,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 6 novembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre Françoise A... des chefs d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, n'a pas fait entièrement droit aux demandes de la première et a écarté celles de la seconde ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Jacqueline Y..., veuve X... et pris de la violation des articles 212 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique subi par Mme X... du fait du décès de son époux ; " aux motifs propres qu'elle ne fournit aucune justification d'ordre fiscal et notamment d'avis d'imposition sur les revenus que percevait son mari et au motif adopté des premiers juges que le mode de calcul de Mme X... évaluant à 1 460 000 francs le préjudice matériel qu'elle a subi en se basant sur le fait que son mari percevait un salaire mensuel de 17 000 francs sur lequel 12 000 francs lui revenaient par mois, ne serait admissible que si le décès de son mari privait Mme Y... de toutes ressources ; que la preuve d'une telle situation n'est pas rapportée ; que Mme Y... va recevoir les parts sociables dont son mari était détenteur dans la société (420 / 560) et se trouvera donc en position d'associée majoritaire en mesure d'exercer des fonctions rétribuées ou tout au moins de percevoir des dividendes ; que d'ailleurs une assemblée générale du 15 septembre 1986 lui avait provisoirement attribué les fonctions-et le salaire-de son mari ; que la situation actuelle de Mme Y... n'est pas précisée, le compte rendu de l'assemblée générale du 20 décembre 1986 n'étant pas produit aux débats ;
" alors qu'en conséquence des obligations alimentaires pesant sur les époux en vertu des dispositions de l'article 212 du Code civil, le décès d'un conjoint est nécessairement pour l'époux survivant générateur d'un préjudice consistant dans la perte d'un droit de secours et qui doit recevoir indemnisation sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les éventuelles conséquences successorales de ce décès d'où il suit ; " que, d'une part, la Cour qui, par adoption des motifs des premiers juges, a rejeté le principe même d'une indemnisation de Mme Y... pour le préjudice économique subi du fait du décès de son mari en se fondant tant sur la circonstance que les parts de la SARL allaient lui être dévolues successoralement et sur la circonstance, au demeurant hypothétique, que l'existence même de cette SARL lui donnait la possibilité d'exercer une activité salariée, a en l'état de ces motifs totalement inopérants, privé sa décision de toute base légale ; " que, d'autre part, les juridictions répressives ayant le droit et le devoir d'inviter les parties civiles à préciser la nature et le montant du dommage dont elles demandent réparation, la seule circonstance relevée par l'arrêt que n'avaient pas été produits les avis d'imposition des revenus perçus par Mme X... ne permettait pas à la Cour, quand bien même elle estimait indispensable cette production en sus de tous les autres documents comptables produits par la partie civile, de rejeter la demande de cette dernière, la Cour se devant, dans une telle hypothèse, de faire injonction à la partie civile de produire les documents qu'elle juge utiles à la solution du litige sur les intérêts civils " ; Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont Françoise A..., reconnue coupable d'homicide involontaire sur la personne de Michel X..., avait été déclarée entièrement responsable la juridiction du second degré déclare adopter expressément les motifs du tribunal ; qu'abstraction faite de considérations erronées mais surabondantes, relatives à l'incidence du décès de la victime sur les ressources de la veuve, cette juridiction, pour écarter le mode de calcul de Mme Y..., souligne que la situation actuelle de l'intéressée n'est pas précisée, le compte rendu de l'assemblée générale du 20 décembre 1986 n'étant pas produit aux débats ; que, dès lors, la demande de la partie civile n'est pas justifiée " ; Attendu que confortant cette opinion, les juges d'appel constatent pour leur part que " Mme veuve X... ne fournit aucune justification d'ordre fiscal, et notamment des avis d'imposition sur les revenus que percevait son conjoint " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, propres ou adoptées, et abstraction faite d'un motif erroné ci-dessus relevé, la cour d'appel, en appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen et sans être tenue d'ordonner la production de documents justificatifs dès lors qu'il aurait incombé à la partie civile d'établir d'emblée la nature et l'étendue de son dommage, a souverainement évalué le montant de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le seul préjudice démontré ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen de cassation propre à la société Gribben et pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de la SARL Gruben en paiement d'une somme de 501 591, 42 francs en réparation du préjudice résultant du décès de son gérant ; " aux motifs que la SARL Gribben, en cause d'appel, ne produit aucun document comptable permettant à la Cour d'apprécier si la baisse prétendue de son chiffre d'affaires et les dépenses supplémentaires qu'elle a engagées sont la conséquence directe et certaine du décès de M. X..., que la Cour ne suppléera pas à cette carence en ordonnant une mesure d'instruction ; " alors que les juridictions répressives ayant le droit et le devoir d'inviter les parties civiles intervenantes à préciser la nature et le montant du dommage dont elles demandent réparation, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance de motif, débouter la SARL Gribben de sa demande en réparation, en se fondant sur une prétendue absence de production de documents comptables dont faisait pourtant état cette partie civile dans ses conclusions, qui ne demandaient qu'à titre subsidiaire, au cas où précisément la Cour après les avoir examinés les auraient considérés comme insuffisants, une expertise comptable " ; Attendu que la société demanderesse est sans qualité pour reprocher aux juges d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur la baisse du chiffre d'affaires de cette entreprise et les dépenses supplémentaires qu'auraient entraînées pour elle le décès de la victime dès lors que le préjudice invoqué ne découle pas directement de l'infraction poursuivie ; Qu'en conséquence le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment