Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/07038
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/07038
Date de décision :
3 mars 2026
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/07038 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ2J
[C] [H]
C/
CPAM DE L'AIN
Société [1] SAS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 21 Mars 2022
RG : 19/00377
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2026
APPELANT :
[L] [A] [C] [H]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 3] juridiques
[Localité 4]
représenté par Mme [F] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
Société [1] SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [H] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société, l'employeur) en qualité d'ouvrier professionnel à partir du 1er juillet 2013.
Le 5 mars 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 2 mars 2018, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « en déplaçant un rack de stockage de prémurs avec l'aide de la grue mobile, le rack a basculé et est venu percuter la jambe », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 24 mats 2018 établi par le docteur [Q] faisant état d'une « fracture ouverte jambe gauche avec perte de substance cutanée ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 25 octobre 2020 et un taux d'incapacité de 21 %, dont 6 % au titre du socio-professionnel, lui a été attribué.
Le 22 février 2019, le salarié a saisi la CPAM d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 12 juin 2019.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 21 avril 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 19 novembre 2021, la cour d'appel :
- infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que l'accident du travail dont M. [C] [H] a été victime le 2 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [1],
- fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [C] [H] par la CPAM et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
- avant dire droit sur l'appréciation des préjudices personnels de M. [C] [H] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 2 mars 2018, ordonne une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [K] [T] ('),
- alloue à M. [C] [H] une somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels,
- dit que la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à M. [C] [H], ainsi que les sommes dues à celui-ci en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la CPAM, à charge pour celle-ci de récupérer de la société [1] les compléments de rente et indemnités ainsi versés,
- dit que la CPAM, tenue de faire l'avance des frais de l'expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de la société [1],
- dit qu'à réception du rapport d'expertise définitif, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour conclure, outre deux mois supplémentaires en réponse ou en réplique,
- dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM, cette demande étant sans objet,
- radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [C] [H] la somme de 3 000 euros pour les frais d'avocat engagés en première instance et en cause d'appel,
- condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
L'expert a établi son rapport le 5 mars 2025.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 25 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
- lui allouer les sommes suivantes en réparation de son préjudice et condamne les défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
* 5 614,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 32 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 30 000 euros au titre de souffrances endurées,
* 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 50 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 26 708 euros au titre de l'assistance à tierce personne,
* 50 000 euros au titre de l'aménagement du véhicule,
- condamner les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance,
- juge opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- débouter M. [C] [H] des demandes qu'il formule au titre du préjudice d'agrément et de frais de véhicule adapté,
- réduire l'indemnisation de M. [C] [H] dans les limites suivantes :
' Déficit fonctionnel temporaire : 4 .496,60 € maximum ;
' Souffrances endurées : 14 000 € maximum ;
' Préjudice esthétique temporaire : 10 000 € maximum ;
' Préjudice esthétique définitif : 4 000 € maximum ;
' Frais d'assistance à tierce personne : 12 047,12 € maximum ;
- réduire l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions,
- déduire des sommes allouées à M. [C] [H] la provision qui lui a été accordée à hauteur de 3 000 €,
- débouter M. [C] [H] de ses autres demandes.
Dans ses écritures reçues au greffe le 20 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu'elle n'entend pas formuler d'observation particulière sur le quantum des préjudices et sollicite la condamnation de l'employeur au règlement de l'intégralité des sommes qu'elle aura avancées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES
1 - Sur le déficit fonctionnel total et temporaire
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire).
Ici, l'expert conclut à un déficit fonctionnel total du 2 mars 2018 au 1er juin 2018 puis du 27 juin suivant au 28 juin 2018, ainsi que le 7 décembre 2018.
Il retient également un déficit fonctionnel temporaire de 50 % (classe III) du 2 au 26 juin 2018 et du 29 juin au 6 décembre 2018 ; de 25 % (classe II) du 7 décembre 2018 au 28 février 2019 et de 10 % (classe I) du 1er mars 2019 au 19 juin 2019 puis du 20 juin 2019 au 26 octobre 2020.
Le salarié se prévaut de l'expertise et sollicite la somme de 5 614,50 euros sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros tandis que l'employeur entend voir liquider ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour.
Sur la base du rapport d'expertise, en retenant un taux horaire de 25 euros par jour, le préjudice du salarié sera évalué comme suit : (95 jours à 100% x 25 euros = 2 375 €) + (186 jours x 25 euros x 50 % = 2 325 €) + (84 jours x 25 euros x 25% = 525 €) x (606 jours x 25 euros x 10% = 1 515 €) = 6 740 euros.
Le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel sera ramené à la somme de 5 614,50 euros, conformément à la demande formulée par le salarié.
2 - Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l'atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales s'agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.
En l'espèce, l'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent du salarié à 14 %, compte tenu des séquelles suivantes : « cheville gauche 5 % équin résiduel ; pied gauche 3 % modification des appuis avec hyperkératose, changement de pointure ; genou gauche 2 % douleurs chroniques retentissement du lambeau ; épaule gauche 2 % prélèvement du lambeau ; retentissement psychologique 2 % ».
Le salarié sollicite une indemnité de 32 200 euros à ce titre.
L'employeur souhaite voir réduire ce montant à de plus justes proportions.
En considération de l'âge du salarié au moment de la consolidation (34 ans), d'un taux d'incapacité de 14 %, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé sur une base de 2 365 euros le point, soit à hauteur de 2 300 euros x 14% = 32 200 euros, conformément à la demande du salarié.
3 - Sur les souffrances endurées
La victime peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales, lesquelles ne sont pas indemnisées par la rente ou le capital versés après consolidation qui indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel.
En l'occurrence, l'expert évalue à 4,5/7 les souffrances en durée par M. [C] [H] compte tenu des 16 interventions subies par ce dernier.
Le salarié sollicite à ce titre une indemnisation de 30 000 euros.
L'employeur propose une somme de 14 000 euros.
Le préjudice, incluant les souffrances après consolidation, sera justement réparé par la somme de 14 000 euros.
4 - Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
Au cas présent, l'expert retient un préjudice d'agrément compte tenu de l'arrêt complet du football, d' « une marche difficile de manière prolongée et dans des situations de randonnée », et de la possibilité de pratiquer la natation et le vélo.
Le salarié proteste et produit le témoignage de sa femme qui atteste de l'arrêt de ces différentes activités ou, en tout cas, de leur pratique rendue très difficile suite à l'accident. Il sollicite de ce chef une somme de 15 000 euros.
L'employeur considère qu'à défaut de produire une licence de football, une adhésion à un club de randonnée, une facture ou une quelconque pièce justifiant de la réalité d'une pratique sportive ou de loisirs, le salarié doit être débouté de sa demande à ce titre.
Au vu des éléments du dossier, la cour indemnise ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.
5 - Sur le préjudice esthétique
L'expert chiffre le préjudice esthétique temporaire de M. [C] [H] à « 4,5/7 jusqu'au 30 novembre 2018 puis 3/7 jusqu'à la consolidation », puis évalue son préjudice esthétique définitif à 3/7.
Le salarié conteste cette évaluation au motif qu'il présenterait de réelles cicatrices sur la jambe au niveau du tendon rotulien mais également sur le dos au niveau de lambeau prélevé (une cicatrice complète de grand axe). Il sollicite une indemnisation de 20 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et de 30 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
L'employeur propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme totale de 14 000 euros (10 000 euros pour le préjudice temporaire ; 4 000 euros pour le préjudice permanent).
Compte tenu du rapport d'expertise, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 10 000 euros et le préjudice esthétique permanent à 4 000 euros, soit la somme totale de 14 000 euros.
6 - Sur l'assistance à tierce personne
Ce chef de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer à sa perte d'autonomie. Si cette indemnisation ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille, le montant alloué est cependant fonction de la nature de l'aide apportée.
Ici, l'expert conclut qu'une assistance par tierce personne a été nécessaire du 1er juin au 30 novembre 2018 à hauteur de 5 heures par jour, ainsi que du 1er décembre 2018 au 20 mai 2020 à hauteur de 4 heures par semaine.
Le salarié se prévaut du rapport d'expertise et sollicite une indemnité horaire de tierce personne de 22 euros. Il fixe donc son préjudice à la somme de 26 708 euros.
L'employeur demande pour sa part de voir réduire les prétentions du salarié à la somme de 12 047,12 euros, faute d'élément justifiant la rémunération d'une tierce personne selon le taux horaire de 22 euros appliqué discrétionnairement par le salarié.
Il est justifié de la nécessité d'une aide tierce personne pour les périodes du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018 à hauteur de 5 heures par jour, ainsi que du 1er décembre 2018 au 20 mai 2020 à hauteur de 4 heures par semaine.
Le taux horaire sera fixé à 20 euros.
Le préjudice à ce titre équivaut donc à la somme totale d 31 160 euros (= 5 heures x 182 jours x 20 euros = 18 200 €) + (4 heures x 537 jours x 20 euros = 42 960 €).
Le salarié sollicitant une somme de 26 708 euros, il sera fait droit à sa demande en ce sens.
7 - Sur les frais du véhicule adapté
L'expert ne retient pas ce chef de préjudice.
Le salarié conteste le rapport sur ce point faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'un simple confort. Il expose rencontrer des difficultés à la conduite qui justifieraient le recours à un véhicule doté d'une boite automatique. Il se fonde sur un certificat médical du docteur [D] et, estimant pouvoir conduire encore pendant 50 ans et être amené à changer 10 fois de véhicule d'ici là, il sollicite une indemnisation de 50 000 euros en réparation du préjudice subi.
L'employeur conclut quant à lui au rejet de cette prétention, un véhicule adapté n'étant pas nécessaire selon l'expert.
Il est constant que la victime d'un accident du travail peut obtenir l'indemnisation des frais d'aménagement de son domicile et l'adaptation de son véhicule nécessités par son état de santé.
L'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il est également tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement et du renouvellement du surcoût des aménagements.
En l'espèce, l'expert conclut de manière claire et précise qu'aucun argument médical ne justifie la nécessité d'utiliser un véhicule à boîte automatique plutôt qu'à boîte mécanique, hormis pour des raisons de pur confort. Il précise, s'agissant du membre inférieur gauche sollicité uniquement pour l'embrayage, que la flexion plantaire est préservée et même symétrique au côté droit et que le salarié est en capacité d'appuyer sur une pédale avec son membre inférieur gauche, de même qu'il est en mesure d'appuyer et de marcher sur ce pied.
La cour rejoint l'analyse de l'expert et, en l'absence de preuve contraire, rejette la demande de M. [C] [H].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Fixe comme suit les préjudices de M. [C] [H] ensuite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] :
- 5 614,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et total,
- 32 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 14 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 14 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 26 708 euros au titre de l'assistance à tierce personne,
Soit la somme totale de : 96 522,50 euros, dont à déduire les provisions déjà versées,
Rejette la demande de M. [C] [H] au titre de l'indemnisation des frais de véhicule adapté,
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain est tenue de faire l'avance de ces sommes, et qu'elle pourra les récupérer auprès de la société [1],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [C] [H] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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