Cour de cassation, 07 janvier 2020. 18-85.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.991
Date de décision :
7 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 18-85.991 F-D
N° 2643
EB2
7 JANVIER 2020
NULLITE DU POURVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme O... C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de diffamation publique envers un particulier, a dit non immédiatement recevable son appel d'un jugement fixant le montant de la consignation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, si le délai de pourvoi court à compter de la notification d'un arrêt, quel qu'en soit le mode, c'est, sauf à priver le prévenu de son droit d'accès au juge de cassation garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à condition que l'information relative au délai dans lequel peut être formé un pourvoi, telle qu'elle est donnée dans l'acte de notification, soit exacte ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué a été notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du procureur général présentée le mardi 18 septembre 2018 ; que la déclaration de pourvoi a été reçue par le greffe de la juridiction ayant prononcé la décision le 24 septembre 2018, soit après l'expiration du délai de trois jours non francs fixé par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que l'acte de notification de l'arrêt indique cependant qu'un pourvoi en cassation peut être formé dans le délai de cinq jours francs de la date de l'acte, ce qui constitue une mention inexacte, dès lors que n'étaient pas applicables les dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale mais celles de l'article 59 précité ;
Que le pourvoi doit dès lors être déclaré recevable ;
Sur la validité du pourvoi :
Attendu que, selon l'alinéa 2 de ce même article 59, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité ;
Attendu qu'en conséquence, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, qui a déclaré non immédiatement recevable l'appel formé par la prévenue du jugement ayant fixé le montant de la consignation, doit être déclaré nul ;
Par ces motifs :
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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