Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 567
N° RG 21/01850
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJN5
CPAM DU LOIR ET CHER
C/
Société [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CPAM DU LOIR-ET-CHER
Elisant domicile à la CPAM DE L'INDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [G], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substituée par Me Thomas KATZ, tous deux de MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juin 2018, Mme [S] [W], salariée de la SARL [5], a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher deux maladies professionnelles, selon un certificat médical initial en date du 25 avril 2018 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien gauche et droit'.
Le 9 octobre 2018, l'organisme social a notifié à l'assurée la prise en charge de ces deux maladies au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 11 décembre 2018 devant la commission de recours amiable qui a confirmé les décisions de prises en charge dans sa séance du 10 février 2020, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 11 mars 2019, lequel a, par jugement en date du 3 mai 2021 :
- déclaré recevable le recours formé par la société [5],
- fait droit à la demande de la société [5],
- déclaré inopposable à la société [5] les décisions du 9 octobre 2018 relatives à la prise en charge des maladies de Mme [W] déclarées le 25 avril 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la CPAM de Loir-et-Cher aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 14 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher demande à la cour de :
- dire et juger son appel bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher fait valoir les éléments suivants :
- elle apporte désormais la preuve de la notification à l'employeur des clôtures d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier de sorte qu'il est établi qu'elle a respecté le principe du contradictoire,
- la date de la première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil au 23 février 2018 comme mentionnée dans la fiche du colloque médico-administratif et la date de cessation d'exposition aux risques est le 1er février 2018, dernier jour de travail effectif, il s'est écoulé 22 jours entre ces deux dates de sorte que le délai de prise en charge a été respecté,
- l'avis du médecin suffit à garantir le respect du contradictoire et les pièces permettant de fixer la date de première constatation médicale antérieurement à celle du certificat médical initial sont couvertes par le secret médical et consultées par le service médical et non par la caisse, et l'employeur est suffisamment informé par la communication de la fiche du colloque médico-administratif.
Par conclusions du 17 août 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer, par substitution de motif, le jugement prononcé le 3 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
- juger que la CPAM de Loir-et-Cher ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la date de première constatation médicale des affections déclarées par Mme [W],
- juger que la condition tenant au respect du délai de prise en charge au tableau n°57B des maladies professionnelles n'était pas remplie,
- juger que la caisse n'a pas soumis les dossiers de Mme [W] au CRRMP,
- juger que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 25 avril 2018 déclarées par Mme [W] lui sont inopposables,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir les éléments suivants :
- la caisse est tenue de justifier par des éléments objectifs, contemporains et contradictoires la condition du tableau relative au délai de prise en charge et la date de première constatation médicale qu'elle a retenue, et l'avis du médecin conseil ne saurait à lui seul fixer une date de première constatation médicale antérieure au certificat médical initial,
- lorsque la caisse retient une date de première constatation médicale différente de celle du certificat médical initial, elle doit permettre à l'employeur de vérifier lors de la consultation du dossier ce que recouvrait cette date,
- la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien bilatéral dont le délai de prise en charge fixé au tableau 57C est de 30 jours, avec un dernier jour travaillé le 1er février 2018, une fin d'exposition aux risques à compter du 2 février 2018 et un certificat médical initial daté du 25 avril 2018 qui renvoie à une date de première constatation médicale au 6 mars 2018,
- la salariée avait jusqu'au 2 mars 2018 pour faire médicalement constater ses pathologies, et la condition tenant au délai de prise en charge n'était donc pas remplie, de sorte que la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
SUR QUOI,
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Parmi ces conditions figure le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L461-2, alinéa 5 du code de la sécurité sociale à la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
Il résulte de la combinaison des articles L461-1, L461-2 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (Cass. 2e'civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article'R441-14 du code de la sécurité sociale.
Il appartient uniquement aux juges du fond, saisis d'une contestation, de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son paragraphe C 'Poignet - Main et doigt', il vise notamment le syndrome du canal carpien avec un délai de prise en charge de 30 jours pour les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites et admis par les parties que la salariée a cessé d'être exposée aux risques le 2 février 2018, l'employeur reconnaissant dans le questionnaire qu'il a rempli que la salariée ne travaillait plus depuis cette date.
En outre, le certificat médical initial du 25 avril 2018 fixe la date de la première constatation médicale au 6 mars 2018, date de l'examen (électromyogramme) ayant permis de confirmer le diagnostic.
Il ressort toutefois de la fiche du colloque médico-administratif du 6 septembre 2018 que le médecin conseil a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée au titre des maladies professionnelles en fixant à la date du 23 février 2018 la première constatation médicale des affections déclarées au vu d'un arrêt de travail prescrit à cette date, et versé aux débats par la caisse, et en ayant par ailleurs considéré que les autres conditions fixées au tableau, relatives à l'exposition au risque et à la liste limitative des travaux, étaient remplies.
Ces éléments suffisent donc pour considérer que la date de première constatation médicale à retenir est bien celle indiquée par le médecin conseil à savoir le 23 février 2018.
Il convient dès lors d'une part de retenir que le délai de prise en charge de 30 jours applicables aux pathologies déclarées n'était pas dépassé et que la saisine sur ce fondement du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposait pas, et de considérer d'autre part que l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dans la mesure où figurait au dossier mis à sa disposition la fiche du colloque médico-administratif mentionnant la date de la première constatation médicale et la nature de l'événement ayant permis de la retenir, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Il convient par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des deux maladies de Mme [W] déclarées le 25 avril 2018.
La société [5] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d' appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 03 mai 2021 en ce qu'il a fait droit à la demande de la société [5], lui a déclaré inopposable les décisions du 9 octobre 2018 et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Déclare opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des deux maladies déclarées par Mme [S] [W] le 25 avril 2018,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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